Suisse

Suisse - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 23 au 25 janvier 2015
Date d'adoption du rapport: 20 octobre 2017

Le présent rapport particulièrement positif fait suite à la seconde visite de suivi en Suisse depuis que le pays a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale en 2005. Il montre que l’autonomie communale est particulièrement ancrée en Suisse. Toutes les communes disposent d’un vaste champ de compétences et d’une autonomie locale conséquente. La situation financière des communes suisses apparait globalement saine, avec un niveau d’endettement relativement bas. Les procédures de démocraties directes sont fortement développées à tous les niveaux de gouvernance. En outre, les rapporteurs accueillent très positivement l’autorisation par le parlement suisse de ratifier le Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.

 

Le rapport attire l’attention sur le besoin d’une meilleure intégration directe des communes, particulièrement les grandes villes, dans les procédures de prise de décision et à l’égard de la question de la durabilité des ressources en lien avec les besoins des communes pour mettre en œuvre leur responsabilités croissantes. Enfin, il met en lumière l’importance de définir, à travers la législation, un cadre et des modalités de financement concernant la ville de Berne, en prenant en compte sa situation spécifique.

 

Le Congrès encourage les autorités à garantir que les organes d’administration des structures intercommunales soient composés d’une proportion minimale de représentants directement élus afin de garantir leur caractère démocratique. Les rapporteurs recommandent également aux autorités suisses, en consultation avec les cantons, de prévoir la possibilité d’étendre l’application de la Charte au niveau cantonal. Enfin, le Congrès invite les autorités à ratifier les articles 4.4, 6.2, 8.2 et 9.5 de la Charte, qui sont de facto respectés en Suisse.

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


L'ancienne Constitution de la Confédération Suisse de 1874 ne comportait aucune disposition spécifique concernant les communes. La révision de la Constitution intervenue en 1999 a consacré pour la première fois l'autonomie communale dans le nouvel article 50 donnant ainsi plus de visibilité et de légitimité aux communes en tant qu'institutions. Cet article garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (alinéa 1). Ce sont donc les constitutions et les lois cantonales qui déterminent l'étendue et les limites de l'autonomie communale. De manière générale, les droits inscrits dans la Charte correspondent aux cadres de l'autonomie communale fixés par les cantons. Compte tenu du principe de la souveraineté des cantons affirmé par la Constitution fédérale, la Confédération n'est pas en mesure, juridiquement, d’imposer aux cantons le respect de l'autonomie communale puisque celle-ci relève à titre principal de leur compétence. En d'autres termes, les engagements résultant de la Charte européenne de l'autonomie locale lient juridiquement la Confédération, et non les cantons, mais ce sont les cantons qui doivent en assurer la mise en œuvre, sans que la Confédération puisse intervenir directement dans cette mise en œuvre, par exemple au moyen de lois fédérales. Le Tribunal fédéral, organe de la Confédération, peut imposer le respect de l’autonomie communale s’il est saisi d’un recours. Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être respectés par les cantons. Le Tribunal fédéral est compétent pour garantir le respect des exigences de la Charte européenne de l'autonomie locale qui peut être invoquée devant lui.

 

La Confédération, en revanche, est pleinement compétente pour mettre en œuvre elle-même l'article 50 de la Constitution fédérale qui lui impose certaines obligations. . L’article 50 de la Constitution impose à la Confédération dans l’alinéa 2 de tenir compte des conséquences de son activité pour les communes en général et dans l’alinéa 3 de prendre en considération la situation des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne, compte tenu de leur situation particulière (alinéa 3). Si elle est inscrite dans la Constitution fédérale dans les limites du droit cantonal, l'autonomie communale n'est pas expressément reconnue par toutes les constitutions cantonales. Celles qui consacrent l'autonomie communale le font d'ailleurs selon une terminologie variable. Certaines constitutions parlent des “affaires propres des communes” (article 5, alinéa 2 de la Constitution d’Argovie; article 119, alinéa 1 de la Constitution de Gladis ; article 65 de la Constitution des Grisons ; article 68, alinéa 2 de la Constitution de Lucerne ; article 105 de la Constitution de Schaffhausen ; article 45, alinéa 2 de la Constitution de Soleure; article 85, alinéa 1 de la Constitution de Zurich). D'autres se réfèrent au “domaine d'activité propre” des communes (article 71 de la Constitution de Nidwald ; article 83, alinéa 1 de la Constitution d’Obwald) ou encore aux ”tâches locales” (article 44, alinéa 2 de la Constitution de Bâle-Campagne; article 69 de la Constitution du Valais).

 

La délégation a été informée du rapport du Conseil fédéral du 13 mai 2015 sur la mise en œuvre de l'article 50 de la Constitution qui souligne que la garantie de l'autonomie communale inscrite dans la Constitution n'a pas de caractère contraignant et ne peut être invoquée par les communes auprès de la Confédération. Pour cette dernière, la disposition a essentiellement une valeur politique. Une partie de la doctrine suisse soutient toutefois qu'une autonomie institutionnelle minimale doit être garantie aux communes par la Confédération. Les communes peuvent saisir le Tribunal fédéral en dernier recours en cas de violation de leur autonomie (article 189 Cst.) Au-delà de sa forte portée symbolique et donc politique, l'article 50 Cst. reflète l'importance prise par les villes et les agglomérations urbaines dans la Suisse d'aujourd'hui. Les régions de montagne étaient quant à elles déjà mentionnées dans l'ancienne Constitution.

 

En outre, les alinéas 2 et 3 de l'article 50 Cst. imposent de nouvelles obligations à la Confédération puisque celle-ci doit tenir compte des intérêts des communes et prendre en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le 1er janvier 2000, les autorités fédérales ont pris toute une série de mesures afin de mettre en œuvre l'article 50 Cst.

 

Ainsi, le Conseil fédéral a édicté le 16 octobre 2002 des lignes directrices à l'intention de l'administration fédérale concernant la collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes. Par ailleurs, en application de l'article 141, alinéa 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement relatif au contenu des messages du Conseil fédéral, à l'intention des Chambres, un “Aidemémoire” sur la présentation de ces messages a été adopté qui contient des prescriptions sur la présentation des conséquences de l’activité de la Confédération pour les cantons et les communes en matière notamment de finances et de personnel et celles pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. La loi du 18 mars 2005 sur la consultation (article 4, alinéa 2, c) prévoit quant à elle que « les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national » sont invitées à donner leur avis lors de l’élaboration des actes de la Confédération qui les concernent. La participation de ces associations au processus législatif, qui était déjà effective auparavant, se trouve ainsi garantie sur le plan juridique.

 

Par conséquent, les rapporteurs concluent que la Suisse se conforme aux exigences de l’article 2 de la Charte.

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


Les communes suisses se caractérisent par une extrême diversité, non seulement en termes de taille, de structures socio-économiques mais également s'agissant de l'étendue de leur autonomie puisqu'elles dépendent respectivement des constitutions et des lois cantonales. Ces dernières reconnaissent aux communes des compétences propres plus ou moins étendues suivant les cantons. Les tâches le plus souvent assumées par les communes relèvent du domaine de la formation (écoles maternelles (enfantines), primaires et secondaires), de la santé et du domaine social (aide sociale, soins à domicile, prise en charge des personnes âgées, tâches liées aux assurances sociales), de la distribution de l'eau et de l'électricité, du traitement des eaux usées et des déchets, des transports publics, de la construction (plan d'aménagement local, police des constructions, protection du paysage et des monuments historiques, réseau routier, infrastructures sportives, installations culturelles), de la police locale (police du feu, police routière, police du commerce), des finances (fixation du taux d'imposition, élaboration du budget, administration des biens communaux), de la citoyenneté (attribution du droit de cité aux habitants d'origine étrangère).

 

Dans les communes sans Parlement, le citoyen communal élit les membres du Conseil exécutif et vote sur tous les actes normatifs communaux ainsi que sur le budget et les comptes de la commune. Les citoyens exercent généralement leurs droits politiques dans des assemblées communales (Gemeindeversammlung) qui se réunissent plusieurs fois par an. Ils participent donc directement, avec les membres du Conseil exécutif, à l'élaboration des décisions de la commune. Cette forme de démocratie directe est très répandue au niveau communal. Il s'avère cependant que la participation des citoyens à ces assemblées communales est souvent limitée. Ainsi, dans la commune d’Oetwil an der Limmat (canton de Zurich) que la délégation du Congrès a pu visiter, environ 1700 citoyens disposent du droit de vote (sur 2363 habitants) alors que les assemblées communales ne réunissent qu’entre 60 et 100 personnes, ce qui peut être considéré comme une marque de confiance à l'égard du Conseil municipal, lequel comprend 5 membres seulement.

 

Dans les communes où il existe un Parlement, le citoyen communal élit les députés au Parlement communal, les communes ayant, dans la plupart des cantons, le choix du système électoral qui est le plus souvent proportionnel. Le nombre des membres du Parlement varie en fonction de la population de la commune. Sont également élus par les citoyens les membres du Conseil exécutif, sauf à Neuchâtel au ceux-ci peuvent être élus par le Parlement. Le citoyen communal participe en outre aux procédures de démocratie directe lorsqu'elles sont prévues (signature des demandes de référendum et des initiatives).

 

C'est le droit cantonal qui définit la composition du corps électoral communal, une certaine marge d'autonomie pouvant être cependant laissée aux communes. Les cantons doivent, quant à eux, respecter l'article 39, alinéa2 de la Constitution fédérale qui dispose que « les droits politiques s'exercent au lieu du domicile » et l'alinéa 4 de ce même article qui ajoute que le citoyen devient électeur, en matière communale notamment, au plus tard trois mois après son établissement. La plupart des cantons soumettent la capacité civique active et passive dans les communes aux mêmes conditions que celles qui déterminent la qualité de citoyen du canton : nationalité suisse, âge (dans le canton de Glaris cette limite d'âge est fixée à 16 ans), domicile ou absence de privation des droits civiques. Dans cinq cantons, à savoir Neuchâtel, Jura, Vaud, Fribourg et Genève, le droit cantonal confère directement aux étrangers le droit de vote en matière communale. Dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures, des Grisons et de Bâle-Ville le droit cantonal permet aux communes de le leur conférer, alors que dans le canton de Thurgovie les étrangers ont voix consultative dans les affaires communales.

 

Les rapporteurs estiment que la situation en Suisse est conforme à l’article 3 de la Charte.

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 3.1

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


En principe, le domaine de compétence des communes n’est pas garanti par la Constitution des cantons. Les constitutions cantonales consacrent en termes généraux l'autonomie communale mais il est très rare qu'elles indiquent les matières dans lesquelles les communes sont autonomes. Les compétences communales sont fixées par les lois cantonales si bien que le législateur cantonal peut modifier la répartition des compétences entre le canton et les communes dans un sens défavorable à celles-ci, sans pour autant méconnaître l'autonomie communale, à condition toutefois de ne pas empiéter sur l'autonomie communale. Parmi les compétences propres des communes il convient de distinguer d'une part les tâches obligatoires qui leur sont imposées par le droit fédéral ou cantonal comme par exemple le plan d'aménagement local ou le règlement communal des constructions et, d'autre part, les tâches que les communes ont décidé d'assumer pour autant que ni la Confédération, ni les cantons n'en soient responsables, comme par exemple la construction des équipements sportifs ou culturels.

 

Le principe général, expressément consacré par certaines constitutions cantonales, est celui de la compétence générale résiduelle des communes (par exemple : article 26 de la Constitution d’ Argovie, article 122, alinéa 1 de la constitution de Glaris). Ainsi, en plus des tâches qui leur sont confiées par leurs cantons respectifs, plus rarement par la Confédération, les communes déterminent leurs propres compétences dans plusieurs domaines relevant du niveau local en vertu de leur compétence générale résiduelle.

 

Les communes sont notamment compétentes en matière de police, comme la police de la circulation et de la lutte contre le bruit, de même que la police du commerce. Les communes jouissent également d’une certaine autonomie dans la gestion du domaine public et du patrimoine administratif. Ainsi dans le canton de Zurich, les communes disposent d'importantes compétences en matière d'usage du domaine public. Elles peuvent notamment édicter des règles de police et bénéficient dans ce cadre d'une large marge d'appréciation. La police des constructions (caractéristiques des bâtiments) relève également pour l'essentiel de la compétence communale. Ce sont également les communes qui équipent les zones constructibles (eau, électricité). L'autonomie communale s'étend également à certains travaux publics (équipements sportifs, routes, théâtres, musées…) et à de nombreux services publics industriels et commerciaux (distribution de l'eau et de l'électricité, voirie). Les communes sont également compétentes pour octroyer le droit de cité communal. Tout citoyen d'une commune est citoyen du canton où cette commune est située et tout citoyen d'un canton est également citoyen d'une commune de ce canton (article 37 alinéa 1 de la Constitution).

 

L'autonomie communale s'exprime également en matière législative et administrative. En matière législative, le pouvoir normatif de la commune peut s'exprimer dans un domaine que le législateur cantonal ou fédéral n'a pas réglé exhaustivement. Cette compétence peut exister soit pour une matière dans sa globalité, soit pour un secteur particulier dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale.

 

Une étude comparative récente prenant en compte sept dimensions de l'autonomie communale (autonomie juridique, politique, fiscale, administrative notamment) pour les appliquer aux 26 cantons suisses a permis de mettre en relief la primauté de la culture comme variable explicative de la différence d'autonomie locale entre les cantons, la Suisse allemande étant clairement caractérisée par un degré d'autonomie plus élevé que la Suisse romande.

 

Une autre typologie de la décentralisation cantonale fait apparaître cinq groupes de cantons : premièrement, de grands cantons décentralisés (Grisons, Thurgovie et Zurich) dans lesquels la souveraineté des communes est préservée ; deuxièmement, de petits cantons décentralisés (Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, Schwyz, Obwald et Nidwald) ayant une culture politique traditionnellement conservatrice et une forte autonomie locale ; troisièmement, de grands cantons équilibrés (Berne, Lucerne, Saint-Gall, Argovie, Uri, Soleure et Valais) caractérisés par la prédominance d’une culture politique germanique ; quatrièmement, de petits cantons équilibrés (Bâle-Ville, Jura, Schaffhouse et Bâle-Campagne) ; enfin, cinquièmement, les cantons centralisés de Genève, de Neuchâtel, de Fribourg, de Vaud et du Tessin, où une culture politique égalitaire conduit à plus de centralisation.

 

Il ressort d’ailleurs d’une étude récente réalisée à la demande de la Commission européenne (Local Autonomy Index for European Countries, 1990 – 2014, Bruxelles, Commission européenne) qui prend en compte 11 variables, notamment financières, que la Suisse, avec les pays nordiques et l'Allemagne, figure parmi les pays où l’autonomie locale est la plus élevée.

 

Alors que le principe de subsidiarité est expressément prévu par la Constitution fédérale s'agissant des relations entre la Confédération et les cantons (article 5a Cst.), les rapporteurs sont d’avis que la répartition des tâches entre les cantons et des communes est le résultat d'évolutions historiques et de rapports de force politiques variables suivant les cantons. Il n’est donc pas possible d'affirmer que le principe de subsidiarité est appliqué de manière générale et systématique dans les rapports entre les cantons et les communes.

 

Quoi qu'il en soit, les rapporteurs estiment que la répartition des tâches entre le niveau cantonal et le niveau communal peut évoluer dans le temps. Ainsi, suite à l'entrée en vigueur de la réforme sur la péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en 2008, la répartition des compétences entre les cantons et les communes a été reconsidérée, dans le sens d'une clarification. Par ailleurs, la délégation a remarqué qu’au cours des dernières années, de plus en plus de tâches ont été transférées du niveau communal au niveau cantonal. Cela s'explique non seulement par le fait que les communes les plus petites ne sont plus en mesure d'exécuter certaines tâches, mais aussi parce que de nouvelles dispositions légales adoptées à l'échelon fédéral entraînent une évolution du droit cantonal peu favorable à l'autonomie communale, comme par exemple la réorganisation de la protection civile dans les années 1990 ou de la protection des mineurs et des adultes dans les années 2010.

 

En principe, les compétences des communes sont pleines et entières mais certaines d’entre elles ont été transférées dans le cadre de la collaboration intercommunale. Plusieurs cas de figure doivent ici être distingués: en premier lieu, il est possible qu'une tâche soit assumée par une commune seule pour d'autres communes (modèle de commune-siège) sur la base d'un contrat d'affiliation. Par ailleurs, plusieurs communes peuvent assumer conjointement une tâche précise, là encore sur une base contractuelle et elles désignent à cet effet des organes communs compétents. Enfin, plusieurs communes peuvent décider conjointement de transférer l'exécution d'une tâche à une personne juridique distincte des communes elles-mêmes (syndicat de communes par exemple).

 

La collaboration intercommunale concerne notamment les domaines de la lutte contre l'incendie, des soins médicaux et des écoles: dans ces domaines plus de 65 % des communes ont conclu un accord avec une ou plusieurs communes. Le transfert de tâches communales à des structures de collaboration intercommunale est en forte progression, la petite taille de la plupart des communes suisses expliquant qu’elles ne puissent assurer seules un certain nombre de tâches, faute de moyens humains et financiers suffisants. Certaines tâches sont partagées entre les communes et les cantons (éducation par exemple).

 

Les rapporteurs constatent pourtant que la création d'un quatrième niveau d'administration, intermédiaire entre les communes et les cantons, auquel sont transférées des tâches communales essentielles, soulève la question de la légitimité démocratique des organes d'administration de ces structures intercommunales. En effet, si les communes sont représentées dans ces organes par des délégués, ces derniers ne sont pas nécessairement des élus. C’est pourquoi, les rapporteurs considèrent qu’il serait à cet égard souhaitable de prévoir que ces instances soient composées d'une proportion minimale d'élus (la moitié par exemple) pour mieux garantir le caractère démocratique de ces institutions, alors même que les possibilités de participation démocratique directe des citoyens se trouvent amoindries.

 

Les communes exécutent elles-mêmes de nombreuses mesures prises au niveau de la Confédération ou des cantons. S'agissant de l'exécution du droit fédéral, il est possible de citer l'État civil, les droits politiques, le logement, la statistique, la protection civile, la fiscalité ou encore la protection de l'environnement. Elles exécutent le droit cantonal notamment en matière scolaire. Elles sont également chargées de prélever les impôts communaux, cantonaux et fédéraux. Lorsqu'elles sont chargées par le canton ou la Confédération de la simple exécution de certaines tâches, les communes ne disposent en pratique que d’une faible autonomie, leur rôle se limitant à celui d’organes d'exécution. Les communes disposent cependant dans certains cas, d’une marge d’autonomie dans l'application du droit cantonal ou fédéral, lorsque le droit supérieur ne réglemente pas dans le détail la matière concernée et laisse en conséquence une marge d'appréciation relativement plus ou moins importante aux communes.

 

Il résulte de l’article 50 de la Constitution fédérale que les autorités de la Confédération (Parlement, Conseil fédéral, Administration fédérale) sont tenues, dans leurs différentes activités (législation, élaboration de programmes, travaux publics, décisions financières…) d'évaluer les effets de cette activité pour les communes et dans la mesure du possible, d'éviter les effets indésirables pour celles-ci. Cette exigence ne constitue pas une obligation de résultat mais plutôt une obligation de moyens, une règle de comportement que les autorités fédérales doivent s'efforcer de respecter, autant dans la mise en œuvre du droit que dans son exécution, ce qui laisse aux organes de la Confédération une certaine marge d'appréciation.

 

Les autorités fédérales doivent donc disposer de suffisamment d'informations pour évaluer les conséquences de leurs actions pour les communes. Pour favoriser l'échange d'informations et l'approfondissement des thématiques, il existe des groupes de travail tripartites regroupant des représentants de l'administration fédérale, les conférences intercantonales concernées et les associations de communes concernées. De telles collaborations existent dans les domaines du social, de la culture, de la santé, de l'asile, de l’immigration, du logement, de la cyber-administration, des transports publics et de l'aménagement du territoire. Dans certains domaines plus spécialisés, il existe aussi des contacts bilatéraux entre les directions d'Offices fédéraux et les conférences intercantonales, ou plus rarement les associations de communes.

 

Par ailleurs, une conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) a été créée le 20 février 2001. Il s'agit d'une plate-forme politique permettant à la Confédération, aux cantons, aux villes et aux communes de collaborer étroitement pour la mise en œuvre d'une politique commune des agglomérations suisses. La Commission tripartite se réunit deux fois par an et rassemble des représentants de la Confédération (Chancellerie, Justice, Secrétariat pour les migrations, Office fédéral du développement territorial), des conseillers d'État représentants des cantons ainsi que des représentants des associations de communes. En plus de l'échange d'informations, cette Conférence vise le renforcement de la collaboration dans les agglomérations et la résolution de certains problèmes auxquels ces dernières se trouvent confrontées. Entre 2001 et 2014, la CTA s'est notamment concentrée sur l'orientation stratégique et le développement de la politique des agglomérations. Elle a en outre développé des modèles institutionnels de collaboration, ainsi que des préconisations, dans des domaines particuliers, notamment en matière d'étrangers et intégration. Elle a également produit un rapport sur l'intégration des espaces ruraux dans la collaboration tripartite. La CTA n'a pas de compétence décisionnelle. Elle vise en premier lieu à aider les différents acteurs à échanger des informations, à se consulter et à mettre au point des solutions communes. Il s'agit de la seule plate-forme de collaboration entre la confédération, les cantons et les communes qui portent sur différents thèmes politiques. La CTA devient en 2017 la “Conférence Tripartite”, son champ d’action ayant été élargi aux espaces ruraux.

 

Les rapporteurs relèvent que plusieurs instances de consultation permettent par ailleurs aux communes d'exprimer leur point de vue. Au niveau de la Confédération, la loi sur la consultation du 18 mars 2005 (article 4, alinéa 2c) prévoit que «les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national » sont invitées à donner leur avis dans le cadre du processus législatif. Ainsi, la participation de ces associations au processus législatif se trouve garantie sur le plan juridique et elle se traduit notamment par des auditions dans le cadre des travaux du Parlement de la Confédération sur les projets concernant les communes.

 

Les rapporteurs ont cependant remarqué que les communes ne sont jamais directement consultées de manière individuelle par les autorités de la Confédération mais elles peuvent faire remonter leurs observations et leurs avis par l'intermédiaire des cantons (des élus locaux siègent en effet au Parlement cantonal) ou par celui de leurs associations. Lors de la visite, la délégation a été informée que les grandes villes comme par exemple la ville de Zurich souhaiteraient cependant pouvoir être consultées directement : sans passer par ces instances intermédiaires lorsqu’il s’agit de réformes essentielles, notamment en matière fiscale.

 

Par ailleurs il existe des procédures de consultation des communes au niveau cantonal. Les autorités cantonales procèdent aux consultations nécessaires chaque fois qu'il est question de modifier une loi qui concerne les communes. Les autorités communales peuvent également déposer des pétitions au niveau cantonal. Les communes peuvent aussi se regrouper au niveau cantonal en associations pour être l'interlocuteur des autorités cantonales. Ainsi, la délégation a eu l’occasion d’entendre l’exemple du canton du Jura, où il existe depuis 2009 une association jurassienne des communes.

 

Il ressort des entretiens de la délégation du Congrès avec les représentants de la ville de Zurich que la consultation est parfois jugée insuffisante. Ainsi, s'agissant de la réforme fiscale des entreprises (qui a finalement été rejetée par referendum le 12 février 2017), la ville de Zurich considère que la Confédération et le canton n’ont pas assez consulté les grandes villes affectées par la réforme. Or, cette réforme aurait entraîné un manque à gagner en termes de ressources d'environ 300 millions de francs suisses pour la seule ville de Zurich (soit environ 10 % du total de ses ressources).

 

Selon les rapporteurs, bien que les procédures de consultation prennent souvent en compte les intérêts des communes tels qu'ils sont exprimés notamment par l'Association des communes suisses ou l'Union des villes suisses, les grandes villes, notamment celles qui comptent plus de 100 000 habitants (Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne, Winterthour) peuvent avoir des intérêts spécifiques à faire valoir sur certains sujets (fiscalité, urbanisme, transports…). Il serait souhaitable que les organes et les procédures de consultation accordent une place particulière à ces grandes villes, autrement dit qu'elles soient représentées en tant que telles et non par l'intermédiaire d'associations qui, nécessairement, représentent un intérêt collectif plus général.

 

A cet égard, les rapporteurs estiment que pour permettre à la Confédération de mieux tenir compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes et de la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne, comme le prévoient les alinéas 2 et 3 de l'article 50 de la Constitution, il conviendrait de faire davantage participer les représentants des communes, à l'exemple de ce qui est prévu pour les représentants des cantons, aux commissions d'experts et aux groupes de travail chargés d'élaborer les actes au niveau fédéral. Cette intégration des communes au processus décisionnel, dès le stade des travaux préparatoires, permettrait de mieux prendre en compte les intérêts des communes.

 

À titre d’exemple, les rapporteurs se réfèrent à un dialogue étroit entre les trois niveaux d'administration en matière d'aménagement du territoire également. Ainsi, le Projet de territoire suisse approuvé en 2012 par le gouvernement fédéral, les cantons et les communes sert de référence aux cantons et aux communes en matière d'aménagement du territoire. Les cantons sont compétents pour élaborer un plan directeur (perspectives de 15 ans) approuvé par la Confédération et qui de ce fait s'impose à tous et notamment aux plans qui peuvent être adoptés au niveau communal.

 

Les rapporteurs sont d’avis que la situation en Suisse est conforme à l’article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 de la Charte.


 

 

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Non ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


La délégation rappelle que l’article 4, paragraphe 4 n’a pas été ratifié par la Suisse.

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Voir réponse indiquée à l'article 4.1

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


Plus de la moitié des communes ont moins de 1200 habitants, alors que 80 % des communes ont moins de 10 000 habitants, tout en concentrant la moitié environ de la population suisse. Les communes suisses sont en moyenne parmi les plus petites d’Europe à l'exception de celles de la France, de la Grèce et de l'Islande. Il est évident que plus les communes sont petites, plus leur capacité de remplir les tâches qui leur incombent de façon autonome est limitées. Il en résulte que ces tâches peuvent être transférées dans le cadre de la coopération intercommunale (ce qui implique une perte de la compétence fiscale) ou encore se trouver centralisées au niveau du canton. Les fusions de communes constituent donc une solution alternative pertinente.

 

Dans l'idéal, les communes devraient être en mesure de remplir la majorité des tâches communales classiques (école primaire, aide sociale, approvisionnement en eau et épuration, routes communales, services de lutte contre l'incendie…) de façon autonome et de faire appel à la coopération intercommunale pour quelques tâches seulement. Il apparaît que cet objectif pourrait être atteint si la Suisse comptait entre 800 et 1000 communes. Le nombre d'habitants moyen par commune s'élèverait ainsi à 9000. Des projections prévoient que la Suisse comptera 700 communes de moins à l'horizon de 20 ans.

 

Alors que les fusions de communes n'intervenaient que très ponctuellement jusqu'en 1990, on observe au cours des 25 dernières années une augmentation de la fréquence des fusions. Au milieu de la décennie des années 90 on comptait encore plus de 3000 communes. Actuellement, elles sont moins de 2 300. Au cours de ces dernières années, ce sont les cantons des Grisons, du Jura, de Vaud, de Schaffhouse, de Glaris, du Tessin et de Neuchâtel qui ont comptabilisé le plus grand nombre de fusions. Dans le canton de Zurich le mouvement de fusion a commencé il y a environ cinq ans et l'on est passé de 171 communes à 168 et bientôt 165. Dans le canton du Jura il y avait 83 communes en 2008 et il n’en reste que 57 en 2017 (quatre projets de fusion sont en cours).

 

Dans la majorité des cas, la décision de fusionner les communes requiert l'accord des populations des communes concernées, si bien que les petites communes peuvent bloquer le processus. À cela deux raisons principales: l'attachement sentimental des habitants à l'identité communale (le nom de la commune notamment) d’une part et, d’autre part, la crainte des communes où le taux d’imposition est relativement bas que le transfert du pouvoir fiscal à la nouvelle commune se traduise par une augmentation de la pression fiscale. La plupart des lois cantonales prévoient la possibilité de fusionner les communes, même contre leur volonté, s’il existe un intérêt régional majeur, mais celui-ci est difficile à démontrer. Dans le canton du Jura, la loi sur les communes du 9 novembre 1978 prévoit ainsi dans son article 69b que « le Parlement peut, par voie d'arrêté, décider la fusion d'une commune avec une autre. Cette décision peut être prise, à titre exceptionnel, lorsqu'une commune refuse de fusionner avec une ou plusieurs autres communes et qu'elle n'est pas viable au regard des besoins de des conditions suivantes : a. la commune dépend de manière durable et dans une mesure importante des ressources provenant de la péréquation financière ; b. ses organes ont par le passé été régulièrement constitués de manière incomplète ; c. elle dépend dans une large mesure des collaborations avec une ou plusieurs communes avoisinantes. » Le Parlement doit consulter le conseil municipal des communes concernées avant de prendre sa décision.

 

Dans le canton de Berne, la loi sur les communes du 16 mars 1998 prévoit quant à elle dans son article 4h que le Conseil exécutif est compétent pour approuver les fusions de communes adoptées par les communes concernées (fusion volontaire). Le Conseil exécutif donne son approbation lorsque la fusion est conforme au droit et qu'aucun intérêt cantonal prépondérant ne s'y oppose. Si le Conseil exécutif n'a pas accepté une fusion volontaire de communes, c’est le parlement du canton (Grand conseil) qui se prononce sur l'approbation, les communes concernées étant entendues au préalable.

 

Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil exécutif, peut également ordonner une fusion de communes contre leur volonté « lorsqu'une commune n'est plus en mesure d'accomplir durablement de manière autonome les tâches qui lui incombent parce qu'elle : a) présente des couverts du bilan de manière répétée et qu'aucune possibilité d'assainissement est envisageable à moyen terme ; b) ne peut plus garantir la capacité d'agir de ces organes suite à la vacance durable de fonction ou de postes administratifs importants ; ou c) ne répond pas pendant une durée prolongée aux dispositions prévues par la Confédération, le canton où les églises nationales pour l'exécution de tâches communales importantes » (article 4,i). Le Grand conseil doit tenir compte notamment des conditions géographiques, historiques, culturelles, économiques et financières, ainsi que des coopérations mises en place par les communes concernées. Enfin, sur proposition du Conseil exécutif, il peut ordonner la fusion de plus de deux communes contre leur volonté lorsque la majorité des communes concernées et du corps électoral a approuvé la fusion lors d'une votation.

 

Comme il a été dit aux rapporteurs, les cantons préfèrent en général utiliser des incitations financières à la fusion sous forme de baisse de la fiscalité ou de dotations. À titre d'exemple, dans le canton de Zurich, la loi sur les communes de 2016 prévoit la procédure de fusion des communes ainsi que les incitations financières du canton. Le soutien administratif et financier des cantons apparaît d’ailleurs déterminant en matière de fusion. En effet tous les cantons qui ont réalisé des fusions de communes ont mis en œuvre des incitations financières, alors qu’aucune fusion n'est intervenue dans les cantons ou de telles incitations ne sont pas prévues. Relevons aussi que la Constitution du canton d’Uri a fait l'objet d'une révision adoptée par le peuple le 22 septembre 2013 qui permet de faciliter les fusions de communes et d'éviter de devoir à chaque fois réviser la Constitution: son article 67 révisé ne cite plus nommément toutes les communes du canton.

 

Il apparaît que la Charte européenne de l'autonomie locale et notamment son article 5 qui prévoit la consultation préalable des collectivités locales pour toute modification des limites territoriales locales, est souvent invoqué par les communes dans le cadre des procédures de fusion. La délégation a effectivement été informée d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3 juin 2016 (ATF 142 I 216) qui s’est explicitement référé à l’article 5 de la Charte dans un contentieux qui concernait une procédure de fusion de communes dans le canton du Tessin (voir infra).

 

L’ensemble de ces informations conduisent les rapporteurs à conclure à la conformité avec l’article 5 de la Charte.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


L'autonomie communale se traduit d'abord par le droit des communes de s'organiser librement. Elles établissent elles-mêmes leurs autorités, fixent le nombre des membres de l'organe législatif et celui des membres de l'organe exécutif et choisissent le système électoral. L'administration communale varie beaucoup en fonction de la taille des communes. Les grandes villes disposent d'une administration développée, les petites communes en revanche peuvent ne compter que deux ou trois fonctionnaires, souvent à temps partiel. En règle générale, l'administration communale s'organise par directions (ou dicastères), en fonction des domaines de compétences des communes: formation, sécurité, planification, travaux, culture… Des responsables nommés par l'exécutif et subordonnés à celui-ci sont généralement à la tête de ces directions.

 

Les rapporteurs voudraient mentionner le rôle particulier du Secrétaire communal. Dans les communes où les membres de l'exécutif exercent leurs fonctions à titre accessoire, le Secrétaire communal exerce une forte influence sur les affaires communales. Il assure notamment la coordination de l'administration communale, il conseille les autorités, prépare les séances de travail de l'exécutif, du législatif et des diverses commissions. Certaines communes ont même confié au Secrétaire communal la direction de l'ensemble de l'administration communale ce qui fait de lui un véritable administrateur (City manager) chargé de mettre en œuvre les décisions prises par l'exécutif.

 

Il n’existe pas de statut uniforme pour le personnel des communes. Chaque commune procède librement au recrutement de ses agents. Dans ce domaine, les communes disposent d'une large marge d'appréciation si bien qu'il n'est pas aisé de dégager des pratiques uniformes. Le statut du personnel prévoit les catégories de personnel. Les fonctionnaires, par exemple, sont les personnes nommées par le pouvoir exécutif pour exercer, à temps complet ou à temps partiel, une fonction permanente. Certaines communes engagent des personnes sur la base de contrats de droit privé notamment pour une mission d'une durée limitée.

 

Le conseil municipal décide du statut du personnel communal et de l'échelle des traitements bien qu'un tel statut ne soit pas obligatoire. Cependant, il existe des liens entre les textes cantonaux et les dispositions communales, ces dernières reprenant parfois certaines règles appliquées par le canton. Le statut du personnel fédéral peut aussi servir de référence. Le conseil exécutif engage et nomme le personnel de l'administration municipale. Il fixe aussi la rémunération et exerce le pouvoir disciplinaire. Les effectifs des personnels communaux sont évidemment très variables suivant la taille des communes. Ainsi les communes de moins de 500 habitants emploient en moyenne deux personnes au sein de leur administration centrale. Dans les communes de plus de 50 000 habitants l'administration communale peut compter jusqu'à plus de 3000 collaborateurs.

 

Il convient aussi de souligner que le travail bénévole caractérise la vie sociale et politique en Suisse, et en particulier dans les communes. Il représente une composante importante de l'offre de prestations des communes mais il peut varier assez fortement suivant les communes. Sans engagement bénévole et facultatif, les communes, notamment les plus petites, seraient actuellement dans l’impossibilité de fonctionner.

 

La délégation conclut que la Suisse se conforme à l’article 6, paragraphe 1 de la Charte. Les rapporteurs soulignent que l’article 6.2, bien que non ratifié, est respecté en Suisse.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Non ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


La délégation rappelle que l’article 6, paragraphe 2 de la Charte n’a pas été ratifié par la Suisse.

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


Compte tenu du nombre important de communes, le nombre de conseillers municipaux impliqué dans la gestion communale est particulièrement élevé (environ 110 000). Les communes (ainsi d'ailleurs que les parlements de la Confédération et des cantons) fonctionnent suivant le « système de milice » qui s'inscrit dans une longue tradition historique. Le système de milice consiste en une prise en charge bénévole, extra-professionnelle et honorifique d'une charge ou d'une fonction publique, peu ou pas dédommagée. Ce système présente l'avantage de responsabiliser les citoyens et d'éviter la formation d'une caste de professionnels de la politique. Dans certains cantons (comme Uri) les citoyens sont même obligés d'occuper un poste de milice.

 

Cependant, les rapporteurs doivent constater que le système de milice rencontre actuellement des difficultés, notamment au niveau communal, car il est de plus en plus difficile de trouver suffisamment de candidats pour les fonctions électives locales, dans la mesure où la conciliation entre les activités professionnelles et les charges afférentes aux fonctions communales, s’avère problématique. Les rapporteurs sont d’avis que le système de milice peut conduire à privilégier certains profils socio-économiques pour l'accès aux fonctions électives.

 

L'autonomie communale est très développée en la matière puisque chaque commune est libre de déterminer son propre règlement s'agissant des compensations financières pouvant être accordées aux élus locaux dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Une harmonisation des situations semble impossible dans la mesure où les cantons ne sont pas compétents pour intervenir en la matière. Etant conscient qu’il n’est pas de la compétence de la Confédération, ni même des cantons d’intervenir directement dans un domaine qui relève de la compétence exclusive des communes, les rapporteurs sont pourtant d’avis qu’une réflexion impliquant les trois niveaux d’administration (Confédération, cantons, communes) pourrait être engagée pour apporter des améliorations au système de milice actuellement en vigueur qui a rencontré ses limites.

 

Ce sont les communes elles-mêmes qui déterminent d’éventuels cas d’incompatibilité et il n’existe pas de législation uniforme en la matière.

 

En conclusion, la situation constatée en Suisse par rapport à l’application de l’article 7, paragraphe 3 de la Charte est tout à fait satisfaisante. En outre, les rapporteurs concluent que la situation est relativement conforme à l’article 7, paragraphe 1. La réserve des rapporteurs provient du fait que l’on peut en effet considérer que cet article est étroitement connecté au paragraphe 2 de l’article 7, qui n’a pas été ratifié par la Suisse. L’article 7, paragraphe 2 étant relatif à une compensation financière adéquate, l’absence de garantie de cette compensation financière peut conduire dans certains cas à un statut de l’élu local qui ne lui permet pas un réel libre exercice de son mandat tel que le garantit l’article 7, paragraphe 1 de la Charte. Cela étant, les rapporteurs ne peuvent pas se prononcer sur la non-conformité à l’article 7.2 puisqu’il n’a pas été ratifié par la Suisse. Ils ont par conséquent décidé de traiter l’article 7 paragraphe 1 séparément et donc de conclure à sa conformité.

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Non ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


La délégation rappelle que l’article 7, paragraphe 2 de la Charte n’a pas été ratifié par la Suisse.

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


 La délégation rappelle que l’article 8 paragraphe 2 de la Charte n’a pas été ratifié par la Suisse.

 

Les actes des communes, qu'il s'agisse des actes administratifs ou des actes financiers (budgets) font l’objet d'un contrôle de la part des cantons. Ce sont les constitutions et les lois cantonales qui précisent les conditions d’exercice de ce contrôle dont les modalités peuvent donc varier sensiblement d’un canton à l’autre. A titre d’exemple, l’article 111 de la Constitution du Jura dispose que : « 1 Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement. 2 Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le Canton. 3 S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi. 4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire. 5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire ». Dans tous les cantons, il existe donc des services de contrôle spécialisés (Office pour les communes par exemple dans le canton de Zurich). Les contrôles peuvent aussi être effectués par tel ou tel département du gouvernement cantonal.

 

S'agissant des actes administratifs, les services compétents examinent la légalité des délibérations votées par les conseils municipaux. L'annulation de ces délibérations peut-être prononcée par le gouvernement cantonal (Conseil d'État) en cas de violation des lois et règlements cantonaux en vigueur. En principe les actes administratifs des communes ne font pas l'objet d'un contrôle d'opportunité lorsque la commune intervient dans son domaine de compétences propre, autrement dit celui qui relève de sa sphère d’autonomie.

 

Ce type de contrôle peut cependant s'exercer sur les options financières des communes, le canton et la commune concernée engagent alors des discussions sur l'opportunité de décisions qui pourraient par exemple excéder la capacité fiscale de la commune. S'agissant des actes financiers, certains cantons imposent des obligations assez strictes aux communes et notamment l'obligation d'équilibrer leur budget. Il en va ainsi par exemple dans le canton de Genève ou encore dans le canton de Zurich. Dans le canton de Genève, le budget communal doit obligatoirement être équilibré. Un excédent de charges est possible, jusqu'à concurrence du montant des amortissements, mais pour autant que cet excédent soit couvert par les recettes nettes. Dans ce cas, la commune a l'obligation d'élaborer un plan financier jusqu'au retour à l'équilibre qui doit être approuvé par le ministère. Hormis ce cas, si une commune refuse, sans raison valable, d'équilibrer son budget, les autorités cantonales prévoient la couverture nécessaire, soit en réduisant les dépenses soit en augmentant le nombre des centimes additionnels ce qui est assez rare en pratique.

 

Plusieurs cantons ont par ailleurs institué des freins à l'endettement communal. Dans certains villes et communes des freins à l’endettement spécifiques sont en discussion. Il convient de relever que deux cantons seulement (Genève et Vaud) ont créé une Cour des Comptes. Dans les autres cantons, le contrôle de l'efficience de la dépense publique reste limité faute de structures de contrôle adéquates. Un contrôle d’opportunité peut également s’exercer sur les décisions des communes prises dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées par les cantons. En pratique les contentieux sont rares, le recours à la négociation et au compromis étant jugé préférable.

 

Les rapporteurs concluent que la Suisse se conforme à l’article 8, paragraphes 1 et 3 de la Charte.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Non ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d’une proportionnalité entre l’ampleur de l’intervention de l’autorité de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


La délégation rappelle que les paragraphes 5 et 7 de l‘article 9 de la Charte n’ont pas été ratifiés par la Suisse.

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


La délégation rappelle que les paragraphes 5 et 7 de l‘article 9 de la Charte n’ont pas été ratifiés par la Suisse.

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.3

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.


Les communes suisses sont titulaires d'un véritable pouvoir fiscal qui leur permet de disposer de ressources propres d’un niveau globalement satisfaisant. Environ 70 % des revenus des communes sont constitués par des ressources propres, ce qui constitue un des plus hauts niveaux en Europe. Elles peuvent disposer librement de ces ressources sous réserve des dépenses correspondant à des tâches obligatoires.

 

Pour les communes importantes, les ressources financières apparaissent dans l’ensemble proportionnées aux compétences qui leur sont dévolues par les constitutions et les législations cantonales. Les moyens financiers des petites communes s'avèrent en revanche parfois insuffisants, ce qui les conduit à mettre en place des structures de coopération intercommunale ou à envisage de fusionner. Une autre difficulté rencontrée par les communes tient au fait qu'elles se voient simultanément attribuer plus de responsabilités sans que cela corresponde, pour nombre d’entre elles, à une évolution parallèle de leurs ressources.

 

Si la souveraineté fiscale des cantons apparaît totale, celle des communes se trouve limitée dans la mesure où elles ne peuvent prélever des impôts que dans les limites de l'autorisation qui leur est donnée par la Constitution ou les lois du canton. Il s’agit donc d’une souveraineté déléguée. Les communes peuvent soit déterminer librement le taux de leurs propres impôts, soit prélever des suppléments par rapport aux barèmes cantonaux de base (système des centimes additionnels). Parmi les principaux impôts existant à l'échelon communal, il convient de citer les impôts sur le revenu et la fortune, les impôts sur les bénéfices et le capital, les impôts sur les successions et les donations, les impôts sur les gains immobiliers, les impôts sur les immeubles, les droits de mutation, la taxe professionnelle, l'impôt sur les chiens.

 

La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) adoptée sur le fondement de l’article 129 de la Constitution et entrée en vigueur le 1er janvier 1993 prescrit aux législateurs cantonaux et communaux selon quels principes ils doivent édicter les normes qui concernent l'assujettissement à l’impôt, l'objet de l'impôt et l'imposition dans le temps, ainsi que les règles de procédure et de droit pénal fiscal. Cette loi ne contient aucune disposition sur les taux, les barèmes et les montants d'impôt, car la compétence de les fixer revient aux cantons et aux communes (article 1, alinéa 3, LHID). La LHID entraîne donc une harmonisation uniquement formelle et non pas matérielle.

 

Les ressources fiscales des communes apparaissent suffisamment diversifiées et évolutives pour leur permettre de faire face à l’ensemble de leurs tâches. La situation financière des communes est globalement satisfaisante. La dette communale reste stable et son niveau est relativement bas. Rares sont les communes qui connaissent des problèmes financiers. Il apparaît cependant que ces dernières années plusieurs communes ou villes ont atteint la limite de leurs marges de manœuvre en matière de politique financière et ont dû ou doivent adopter des mesures d'économie.

 

Les cantons peuvent également instituer un système de péréquation financière entre les communes. La péréquation financière intercommunale concerne le versement de montants péréquatifs entre le canton et les communes ainsi qu'entre les communes du canton. La majorité des cantons ont réorganisé leur péréquation intercommunale sur le modèle de la nouvelle péréquation financière fédérale, en tenant compte naturellement de leurs particularités.

 

Dans le canton de Genève, il existe un système de péréquation financière horizontale concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques entre les communes de travail et celles de domicile. Plus ces dernières sont faibles financièrement, plus elles reçoivent une part importante d'impôt cantonal sur laquelle elles font calculer (par l'administration fiscale cantonale) les centimes additionnels qu'elles ont votés. Les communes ne perçoivent leurs centimes additionnels sur les personnes morales que sur les 80 % des impôts cantonaux, les 20 % restant subissent une imposition, au taux moyen communal, dont le produit est réparti chaque année entre toutes les communes, compte tenu de leur capacité financière. Cette dernière sert aussi à attribuer certaines subventions cantonales (péréquation financière verticale). Par exemple, seules les communes financièrement faibles reçoivent des subsides pour la construction de bâtiments scolaires, voire d'installations sportives.

 

Les modalités de la péréquation et de la redistribution des ressources font l’objet d’une concertation entre les autorités cantonales et les communes. Celles-ci sont consultées aussi bien sur l’établissement du système de péréquation que sur son évolution selon des procédures qui peuvent varier selon les cantons.

 

Contrairement à la partie des recettes que les communes peuvent utiliser librement, les subventions ont un objectif précis: aide à l'exploitation d'une entité ou aide pour la construction d'un équipement. Il en va de même des dédommagements, sommes versées à une collectivité publique pour une prestation d'intérêt général bénéficiant à toute une région: Ainsi, le canton de Genève verse à la ville de Genève un montant annuel de 13 millions de francs suisses pour l'entretien de ses routes, par exemple. Quant aux subventions reçues par les communes genevoises, elles concernent des tâches annuelles de fonctionnement : instruction et matériel de protection civile, service d'incendie et de secours de la ville de Genève, manifestations et fournitures sportives, améliorations foncières notamment, sans omettre la part cantonale annuelle de presque 15 millions de francs suisses au groupement pour l'animation parascolaire; des rétrocessions de sommes reçues pour le fonctionnement de la part de la Confédération (protection civile) ou d'autres communes (la ville de Genève se voit rétrocéder par l'Etat des sommes versées par les autres communes pour le service d'incendie et de secours); des investissements comme des écoles, des installations sportives et des abris publics de protection civile; des rétrocessions, pour des investissements, de subventions fédérales par l'Etat de Genève, par exemple pour des abris publics de protection civile.

 

Le cas de la protection civile illustre un mécanisme de transferts multiples à la fois pour les budgets de fonctionnement et d'investissement. La législation fédérale conditionne les versements aux communes à des aides cantonales; c'est pourquoi les versements transitent par les budgets cantonaux avant de parvenir aux communes. Ces dernières peuvent donc recevoir à la fois des subventions de fonctionnement et d'investissement de la Confédération et du canton, voire en plus un dédommagement pour telle prestation. Par contre, tout en recevant ces cinq catégories de subsides pour leurs activités de protection civile, elles doivent participer au financement d'abris privés obligatoires construits par des particuliers.

 

En principe, l'autorisation d'emprunter votée par un conseil municipal doit obtenir l'aval du gouvernement cantonal. L'emprunt doit servir à financer, en partie, des investissements uniquement. En effet, la commune doit assurer un autofinancement suffisant de ses équipements. Quant aux sources d'emprunt, les communes recourent à des crédits bancaires. Ainsi, dans le canton de Genève, les communes peuvent emprunter auprès de la Banque cantonale de Genève dont elles sont avec le canton de Genève les actionnaires majoritaires. Les grandes communes, peuvent émettre des emprunts publics. D'autres se groupent parfois pour lancer de telles émissions avec des collectivités locales d'autres cantons. Vu les conditions favorables du marché suisse des capitaux, les communes suisses ne recourent pas en principe au crédit à l'étranger.

 

Les rapporteurs considèrent que la Suisse se conforme à l’article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8 de la Charte.

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


Les communes peuvent décider librement, dans le respect de la législation cantonale, les formes de coopération qu’elles souhaitent instituer. La coopération (ou collaboration) intercommunale est largement répandue en Suisse et elle représente une forme d'exécution des tâches de plus en plus importante. Ainsi, chaque commune Suisse collabore avec d'autres communes dans une dizaine de domaines en moyenne. Le plus souvent les communes collaborent entre elles dans les domaines des services de lutte contre l'incendie, de l'approvisionnement médical, des questions scolaires, des eaux usées, du soutien et de la prise en charge des personnes âgées, des déchets, de la sécurité sociale et de l'approvisionnement en eau. Il s'agit souvent de tâches coûteuses et à forte intensité d'infrastructures que les petites communes notamment ont du mal à assumer seules.

 

La coopération intercommunale représente une alternative à la fusion des communes. C'est une façon d'accroître l'efficience des communes tout en leur permettant de conserver leur identité et leur autonomie. Dans la pratique toutefois, cette solution se heurte à la complexité de la coordination des différents groupements intercommunaux et à une légitimation démocratique insuffisante.

 

Dans les cantons suisses, la collaboration intercommunale s'établit principalement au moyen de deux instruments de droit public: - la convention intercommunale tout d'abord qui définit les modalités de collaboration pour un objet déterminé et qui prévoit donc une action volontaire à vocation unique (instruction publique, approvisionnement en eau ou en énergie, aménagement du territoire). - le syndicat intercommunal, organisme de droit public qui a pour but l'accomplissement en commun d'une ou plusieurs tâches d'intérêt public.

 

Le Parlement du Jura a quant à lui modifié le 23 septembre 2009 la loi sur les communes pour prévoir la création de syndicats d'agglomération urbaine. Les syndicats de communes constituent une structure très répandue pour la gestion des affaires intercommunales (transports, écoles) mais il apparaît que leur gestion n'est pas très démocratique. En effet les communes sont représentées dans les organes de gestion des syndicats par des délégués qui ne sont pas forcément des élus.

 

D’autres structures de coopération existent aussi au niveau des agglomérations. A titre d’exemple, le canton de Berne, par des modifications de sa Constitution et de la loi sur les communes, a mis en place une structure intermédiaire entre le canton et les communes sous le nom de « Conférence régionale », « collectivité de droit communal appelée à assurer la coopération régionale des communes sur une base contraignante » (Constitution cantonale, article 110a), dont la création résulte d’une décision conjointe des électeurs et des communes. La mission des conférences régionales comprend l’élaboration de plans directeurs régionaux (transport, urbanisation). La politique culturelle et les tâches régionales sont définies selon la législation sur la politique régionale. Les communes peuvent par ailleurs déléguer d’autres tâches à la nouvelle institution. Celle-ci dispose d’organes de décision et de la gestion de finances propres.

 

La collaboration peut également être développée au sein de Conférences métropolitaines, comme c'est le cas à Zurich où été mis en place une « Conférence métropolitaine » qui regroupe sur la base du volontariat 120 communes et huit cantons autour de Zurich. Il s'agit d’un organisme de droit privé qui comprend deux chambres (l'une pour les communes, l'autre pour les cantons) qui tiennent deux réunions par an, ainsi qu'un conseil d'administration. Cette Conférence métropolitaine représente des intérêts communs et peut initier des projets communs en matière de transport, d'environnement, de développement économique et social, qui peuvent ensuite être mises en œuvre par les collectivités concernées.

 

Les rapporteurs constatent que les communes peuvent s’associer afin de défendre leurs intérêts communs.

 

Fondée en 1897, l’Union des villes suisses, défend les intérêts des villes et des communes urbaines de Suisse et leur offre diverses prestations. Depuis longtemps, les communes de plus de 10.000 habitants ont été considérées comme des villes. En décembre 2014, l’Office fédéral de la statistique a présenté une nouvelle définition se basant sur des critères de densité de la population, d’emplois et des nuitées. Avec la nouvelle définition, la Suisse compte 162 villes statistiques. Dans ces villes et l’espace de caractère urbain autour habitent 84 % de la population.L’Union des villes suisses est ouverte aux communes de 5000 habitants et plus qui présentent, de par leur tradition et leur développement, un caractère urbain (par exemple en tant que chef-lieu cantonal). L’Union des villes suisses compte 130 membres. Les villes-centres comme Zurich et Genève, mais également les villes d’agglomération telles que Meyrin et Riehen et d’autres villes plus petites comme Berthoud et St-Moritz en font partie. L’Union des villes suisses représente ainsi quelque trois quarts de la population suisse. Ces régions sont aussi responsables de 84% de l’activité économique du pays.

 

L’Union des villes suisses prend part aux procédures de consultation de la Confédération en tant que partenaire régulier, siège au sein de commissions d’experts de la Confédération et entretient des contacts permanents avec l’administration fédérale, le Parlement et les commissions parlementaires. Par ailleurs, a été fondée en 1953 l'Association des communes suisses (ACS) qui regroupe actuellement plus de 70 % de l'ensemble des communes suisses. Ses objectifs principaux sont de renforcer l'autonomie des communes ainsi que leur capacité d'autogestion et de défendre les intérêts des communes suisses dans l'État fédéral en cherchant à influer sur la législation fédérale. Pour aider les communes dans leurs tâches quotidiennes, l'ACS offre différents services: contrôles de comptes annuels et révisions spéciales; élaboration de plans financiers et d'analyses financières; formation des autorités et fonctionnaires communaux, etc.

 

Il convient aussi de rappeler que la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) est une importante plateforme pour le dialogue entre les différents niveaux institutionnels suisses. Soutenue par la Confédération, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), les associations des villes et des communes, la CTA adopte des positions communes sur des sujets politiques importants. A partir de 2017 son champ d’action se trouve élargi aux espaces ruraux et elle est de ce fait renommée «  Conférence Tripartite ».

 

Enfin, les communes d’un même canton peuvent s’associer pour favoriser le dialogue avec le canton. Ainsi, à titre d’exemple, en 2009, les communes jurassiennes ont créé l’ « Association jurassienne des communes» (AJC).Cet interlocuteur important et privilégié permet aux autorités cantonales d’échanger régulièrement avec le comité et l’assemblée de l’AJC au sujet de thèmes d’actualités impliquant canton et communes.

 

Les communes peuvent développer des relations de coopération avec d'autres communes appartenant à d'autres cantons à condition que cela soit autorisé par la loi cantonale. Des actions de coopération avec des communes appartenant à des pays étrangers voisins peuvent aussi être instituées, mais à condition que les cantons auxquels appartiennent ces communes soient autorisés par la législation fédérale à conclure des accords avec des entités étrangères.

 

De manière générale la coopération transfrontière revêt une importance de plus en plus grande. Relevons à cet égard que l'accord de Karlsruhe conclu le 23 janvier 1996 entre la Suisse, l'Allemagne, la France et le Luxembourg a considérablement facilité cette coopération transfrontière au niveau local, en permettant aux communes et aux associations de communes des cantons concernés de conclure directement des accords avec les autorités des pays étrangers limitrophes, notamment dans le domaine des transports.

 

Les rapporteurs sont d’avis que la Suisse se conforme à l’article 10 de la Charte.

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Non ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


Lorsqu'une commune considère que son autonomie a été méconnue, elle dispose de plusieurs moyens de recours, tant au niveau cantonal que fédéral. Au niveau cantonal, les recours peuvent varier d'un canton à l'autre. Le plus souvent, cependant, les communes peuvent recourir aux juridictions administratives. Au plan fédéral, les communes peuvent intenter une action en droit public auprès du Tribunal Fédéral en cas de violation de leur autonomie (article 189, alinéa 1e, de la Constitution et article 82, 89 alinéa 2c, et 95c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral). L’article 189, alinéa 1e de la Constitution dispose à cet égard que le Tribunal Fédéral connaît « des contestations pour violation de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public ».

 

Le recours pour violation de l'autonomie communale peut être introduit non seulement par les communes politiques mais également par les communes bourgeoises et par les communes spéciales. En revanche les particuliers ne peuvent pas soulever le grief de violation de l'autonomie communale comme moyen indépendant, mais seulement à titre préjudiciel, à l'appui d'autres griefs, lorsqu'ils considèrent par exemple qu'une décision cantonale qui empiète sur la compétence d'une commune limite également leurs droits constitutionnels ou que l'acte qu'ils attaquent à titre principal viole également l'autonomie communale. Les recours introduits par les communes contre les décisions cantonales sont recevables si ces dernières touchent les communes en tant que détentrices de la puissance publique, dans l'exercice de leur autonomie ou dans leur existence même. Le Tribunal Fédéral peut donner satisfaction aux communes s'il est convaincu que l'acte attaqué touche la commune dans un domaine où elle est autonome et qu'il la touche d'une manière que le droit cantonal n'autorise pas.

 

Le Tribunal Fédéral a été conduit à déterminer un standard minimum de l'autonomie locale qui puisse être applicable dans chacune des 26 législations cantonales en présence. Il résulte d'une jurisprudence initiée en 1967 (ATF 93 I 154 Gemeinde Volketswil) que le domaine de l'autonomie communale ne dépend plus de la nature des compétences exercées (compétences propres ou déléguées), ni de la nature du contrôle que l'autorité cantonale exerce sur elles. La commune est autonome dans tous les domaines où le droit cantonal lui laisse « un pouvoir de décision relativement important », même si l'opportunité des mesures qu'elle prend en vertu de ce pouvoir peut éventuellement être contrôlée. En d'autres termes, une commune est autonome si elle est libre d'effectuer ses propres choix, sous sa propre responsabilité, en fonction d'options qu'elle définit ellemême. Ce critère jurisprudentiel de l'autonomie communale apparaît ainsi assez large et de nature à assurer une protection certaine de l'autonomie communale par le Tribunal Fédéral.

 

De manière générale il convient cependant de souligner que les conflits potentiels entre les cantons et les communes font le plus souvent l'objet d'une résolution politique que d'une résolution juridictionnelle. La Charte européenne de l'autonomie locale peut être invoquée par les communes à l'appui d'un recours devant le Tribunal fédéral. Les rapporteurs rappellent que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 3 juin 2016 (TF 14/38), se réfère expressément à la Charte (article 4, alinéa 6 et article 5) pour confirmer le recours dirigé contre une initiative visant à modifier la Constitution du canton du Tessin afin de permettre la fusion de communes (Locarno et 17 communes). Ce recours était motivé par le fait que les citoyens des communes concernées n'avaient pas été en mesure de donner leur avis préalable. Les rapporteurs saluent la prise en compte de la Charte par une juridiction interne Suisse car cela témoigne, là encore, d’une vraie reconnaissance du droit international, ce qui constitue un vrai problème dans d’autres états membres.

 

En conclusion, la situation de la Suisse est conforme à l'article 11 de la Charte.

Article 12.1
Engagements - Non ratifié

Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:

 

– article 2,

– article 3, paragraphes 1 et 2,

– article 4, paragraphes 1, 2 et 4,

– article 5,

– article 7, paragraphe 1,

– article 8, paragraphe 2,

– article 9, paragraphes 1, 2 et 3,

– article 10, paragraphe 1,

– article 11.


129. La Suisse a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale le 17 février 2005, à l’exception des articles 4.4; 6.2; 7.2; 8.2; 9.5 et 9.7. A cet égard, les rapporteurs sont pourtant d’avis que le respect des exigences découlant des dispositions en question ne soulèverait aucune difficulté majeure si ces dispositions étaient ratifiées car la situation actuelle de l’autonomie locale en Suisse est en effet de nature à satisfaire pleinement à ces exigences, à l’exception peut-être de celle de l’article 7.2 qui prévoit que les élus locaux doivent bénéficier d’une compensation financière adéquate pour l’exercice de leur mandat. Une telle compensation est pourtant importante pour garantir l'accès de tous aux fonctions électives et l'exercice réel des responsabilités qui y sont liées par les élus et non principalement par les structures administratives.
Article 12.2
Engagements - Non ratifié

Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.


129. La Suisse a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale le 17 février 2005, à l’exception des articles 4.4; 6.2; 7.2; 8.2; 9.5 et 9.7. A cet égard, les rapporteurs sont pourtant d’avis que le respect des exigences découlant des dispositions en question ne soulèverait aucune difficulté majeure si ces dispositions étaient ratifiées car la situation actuelle de l’autonomie locale en Suisse est en effet de nature à satisfaire pleinement à ces exigences, à l’exception peut-être de celle de l’article 7.2 qui prévoit que les élus locaux doivent bénéficier d’une compensation financière adéquate pour l’exercice de leur mandat. Une telle compensation est pourtant importante pour garantir l'accès de tous aux fonctions électives et l'exercice réel des responsabilités qui y sont liées par les élus et non principalement par les structures administratives.
Article 12.3
Engagements - Non ratifié

Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


129. La Suisse a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale le 17 février 2005, à l’exception des articles 4.4; 6.2; 7.2; 8.2; 9.5 et 9.7. A cet égard, les rapporteurs sont pourtant d’avis que le respect des exigences découlant des dispositions en question ne soulèverait aucune difficulté majeure si ces dispositions étaient ratifiées car la situation actuelle de l’autonomie locale en Suisse est en effet de nature à satisfaire pleinement à ces exigences, à l’exception peut-être de celle de l’article 7.2 qui prévoit que les élus locaux doivent bénéficier d’une compensation financière adéquate pour l’exercice de leur mandat. Une telle compensation est pourtant importante pour garantir l'accès de tous aux fonctions électives et l'exercice réel des responsabilités qui y sont liées par les élus et non principalement par les structures administratives.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

CONSTITUTION | LEGISLATION NATIONALE

L'ancienne Constitution de la Confédération Suisse de 1874 ne comportait aucune disposition spécifique concernant les communes. La révision de la Constitution intervenue en 1999 a consacré pour la première fois l'autonomie communale dans le nouvel article 50 donnant ainsi plus de visibilité et de légitimité aux communes en tant qu'institutions.



23Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
10 Articles non ratifiés
23Disposition(s) conforme(s)
0Disposition(s) partiellement conforme(s)
0Article non conforme