Liechtenstein

Liechtenstein - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 6 au 7 juin 2017
Date d'adoption du rapport: 28 mars 2018

Le présent document est le deuxième rapport sur la démocratie locale au Liechtenstein depuis la ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale par ce pays en 1988. Les rapporteurs concluent que le Liechtenstein respecte dûment les principes et exigences de la Charte européenne de l’autonomie locale et dispose d’un bon niveau de démocratie locale.

 

Le rapport souligne que la bonne situation financière des collectivités locales, due au haut pourcentage des recettes fiscales locales et à l’équilibre des budgets locaux, pourrait servir d’exemple de bonne pratique pour d’autres pays. Les communes du Liechtenstein disposent d’un large éventail de droits de participation politique aux affaires nationales. Les formes et la pratique de la participation directe des citoyens aux affaires locales sont bien développées au Liechtenstein.

 

Le Congrès se félicite qu’il existe de fait une coopération étroite et efficace entre les autorités centrales et locales, mais il recommande de formaliser dans la loi le mécanisme de consultation des collectivités locales. Il est également recommandé aux autorités du Liechtenstein d’envisager de ratifier les dispositions de la Charte qui ne le sont pas encore bien qu’appliquées de fait dans le pays.

 

Le Congrès exprime cependant sa préoccupation concernant le système actuel d’approbation des budgets municipaux par le Gouvernement en tant que condition juridique de leur validité. Il attire aussi l’attention des autorités sur les compétences partagées entre les autorités centrales et locales dans certains domaines et recommande de réviser la répartition des responsabilités afin d’éviter tout chevauchement.

 

Enfin, le Liechtenstein est invité à envisager la signature et la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


L’article 2 de la Charte requiert des pays signataires qu’ils reconnaissent le principe d’autonomie locale dans leur législation. Au Liechtenstein, tandis que la Constitution ne contient pas de définition de l’autorité locale, la loi sur les communes énonce les éléments fondamentaux du statut juridique des communes (article 3 de la loi de 1996 sur les communes). Selon ses dispositions, les communes sont des « organes de droit public » (ce qui reconnaît juridiquement qu’elles exercent une autorité publique) qui règlent et administrent les affaires locales (référence à leurs fonctions) de manière autonome (instituant l’autonomie des collectivités locales).

 

De l’avis des rapporteurs, la situation au Liechtenstein est conforme aux exigences de l’article 2 de la Charte.

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


L’article 3, paragraphe 1, dispose que les collectivités locales doivent avoir « sous leur propre responsabilité (…) une part importante des affaires publiques ». Bien que la Charte ne précise pas les tâches et fonctions devant relever de la compétence des collectivités locales, celles-ci doivent régler et administrer au premier chef les affaires publiques qui les concernent et dont elles peuvent s’occuper le plus efficacement.

 

Les communes jouent un rôle crucial dans la démocratie locale au Liechtenstein et ont des compétences étendues. Il est à rappeler qu’en 2006 la recommandation 196 du Congrès suggérait de renforcer le rôle des collectivités locales en matière de services sociaux et d’aménagement régional et local. Lors de cette visite de suivi, aucun problème de la sorte n’a été évoqué, sauf pour l’aménagement et le développement au niveau local.

 

La Constitution du Liechtenstein garantit indirectement le caractère démocratique des collectivités locales, fondé sur leur légitimité directe et la tenue d’élections libres, lesquelles sont des valeurs essentielles de la Charte inscrites dans son article 3, paragraphe 2. Aux termes de l’article 110, paragraphe 2.a), de la Constitution, la loi sur les communes doit établir le principe d’élections libres du maire et des autres organes de la commune. L’article 111 garantit que tout citoyen du Liechtenstein ayant atteint sa dix-huitième année et n’ayant pas été privé de ses droits électoraux a le droit de voter dans la commune où il réside. Les conseillers sont élus pour quatre ans au scrutin de liste.

 

Comme on l’a vu, la loi sur les communes permet aux citoyens d’introduire une procédure de vote populaire (référendum) sur une question locale, tandis que dans certains cas (par exemple les modifications des limites territoriales d’une commune) un référendum local est obligatoire.

 

Par conséquent, les rapporteurs concluent que la situation au Liechtenstein est conforme à l’article 3, paragraphes 1 et 2.

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Non ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 3.1

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


Les responsabilités des communes sont définies dans la loi de 1996 sur les communes. Les collectivités locales sont en outre en charge d’autres tâches et fonctions définies par des lois sectorielles, et exercent aussi des compétences déléguées. Le Liechtenstein respecte donc pleinement l’article 4, paragraphe 1. 

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


Le paragraphe 2 de cet article concerne la latitude des collectivités locales pour s’occuper librement de toute question d’intérêt local qui n’est pas de la compétence exclusive d’une autre autorité publique. Comme on l’a vu (voir paragraphe 31), les communes du Liechtenstein jouissent de cette latitude, d’autant plus facilement que la plupart des collectivités locales bénéficient d’une situation financière favorable.

 

 

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


Eu égard à la superficie de la principauté du Liechtenstein, le principe de subsidiarité s’applique presque de lui-même, puisque toutes les autorités publiques sont situées et dispensent les services publics à proximité des citoyens. 

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


Concernant l’exigence d’exercice plein et entier des compétences des collectivités locales, d’une manière générale la loi sur les communes distingue expressément les compétences « propres » et « déléguées » (eigen et übertragener Wirkungskreis). Cependant, les rapporteurs ont observé que dans certains domaines, il semble exister un chevauchement des responsabilités du pouvoir central et des communes qui empêche les collectivités locales d’avoir pleines et entières compétences.

 

Au cours de la visite, les rapporteurs ont observé que certaines tâches des collectivités locales, comme la délivrance des permis de construire ou l’aménagement et le développement local, requièrent une action conjointe avec les organes administratifs de l’État. Lors de la procédure de consultation, le Gouvernement a informé les rapporteurs qu’en matière de permis de construire ou d’aménagement et de développement local, l'administration centrale contrôle le respect de la loi sur la construction et délivre des permis de construire tandis que les collectivités locales vérifient la conformité des projets avec la réglementation municipale de construction. Comme les plans de structure existent au niveau local et national, le Gouvernement vérifie la conformité des plans de structure municipaux avec le plan de structure national et les exigences légales.

 

Pourtant, lors des réunions, les rapporteurs ont entendu des critiques concernant une ingérence injustifiée du pouvoir central dans des affaires clairement locales, comme la désignation des zones résidentielles locales.

 

De plus, la compétence des communes en matière d’élaboration et d’adoption de leur budget annuel n’est pas pleine et entière, puisque tout budget municipal doit être approuvé par le pouvoir central.

 

Les communes et le pouvoir central ont aussi des fonctions et tâches partagées dans le domaine de l’enseignement public. Cependant, dans ce cas, même si l’enseignement public peut être considéré sur un plan très abstrait comme une responsabilité partagée, dans la pratique les diverses tâches sont séparées de manière claire et précise. Les communes rémunèrent les enseignants et entretiennent les bâtiments des écoles primaires, tandis que l’État assume un certain nombre de tâches professionnelles (par exemple la conception des programmes).

 

Par conséquent, de l’avis des rapporteurs, l’article 4, paragraphe 4, est partiellement respecté au Liechtenstein. 

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Pour ce qui concerne les services sociaux, les coûts des prestations et de l’aide sociale et l’entretien des institutions sociales (comme les maisons de retraite) sont cofinancés par l’État et les communes concernées. Les rapporteurs considèrent, cependant, que le financement conjoint d’une fonction obligatoire n’implique pas nécessairement qu’une responsabilité est partagée et, puisque c’est le cas, cette pratique ne peut pas être considérée comme une violation de la Charte. Les communes peuvent aussi contribuer au financement du coût des transports publics sur une base volontaire, bien que ceux-ci relèvent de la responsabilité de l’État. Le « respect partiel » ne peut être établi qu’en cas de partage du pouvoir décisionnel.

 

Concernant les compétences déléguées, l’autonomie locale est évidemment plus limitée, puisque les organes du pouvoir central exercent un contrôle plus important sur leur mise en œuvre, par rapport à un contrôle portant strictement sur la légalité. Cependant, les rapporteurs ont noté que les collectivités locales du Liechtenstein ont suffisamment de pouvoir discrétionnaire dans l’exercice des tâches déléguées et ils considèrent donc que la situation est conforme à l’article 4, paragraphe 5. 

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


L’exigence contenue dans la Charte concernant le droit des collectivités locales d’être consultées « en temps utile et de façon appropriée » pour les questions qui les concernent directement n’apparaît pas dans la loi sur les communes, que ce soit de manière générale ou spécifique. Toutefois, les communes du Liechtenstein sont véritablement associées aux processus décisionnels pour les questions qui les concernent, malgré l’absence de mécanismes de consultation institutionnalisés. Au vu de ce qui précède, les rapporteurs considèrent que la situation au Liechtenstein est partiellement conforme aux exigences contenues dans l’article 4, paragraphe 4, de la Charte.

 

Par conséquent, les rapporteurs concluent que la situation au Liechtenstein est conforme aux paragraphes 1-3 et 5-6 de l’article 4 et partiellement conforme à son paragraphe 4.

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


La Charte requiert que toute modification des limites territoriales locales donne lieu à une consultation préalable avec les collectivités locales concernées, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.

 

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la Constitution, la modification des frontières de l’État ne peut résulter que d’une loi. La modification des limites territoriales entre les communes, la création de nouvelles communes et la fusion de communes existantes requièrent également une décision majoritaire des citoyens du Liechtenstein habilités à voter qui résident sur les territoires concernés.

 

La Constitution dispose que chaque commune a le droit de faire sécession de la principauté, dans les limites de la loi ou d’un traité international. Un référendum local est nécessaire à la fois pour l’ouverture d’une telle procédure et pour l’adoption de la décision finale.

 

Au vu des considérations ci-dessus, les rapporteurs concluent que l’article 5 est respecté au Liechtenstein.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


D’après l’article 6 de la Charte, les collectivités locales doivent avoir le droit de définir leurs structures administratives internes et pouvoir les adapter aux besoins locaux en vue de permettre une gestion efficace. La Charte requiert que les conditions soient réunies pour que les élus locaux puissent accomplir leur mandat d’une manière qui garantit le libre exercice de leurs fonctions.

 

La loi de 1996 sur les communes définit les caractéristiques fondamentales de l’organisation municipale. Elle réglemente de manière détaillée la composition, les compétences et les obligations des organes municipaux. Les responsables locaux sont élus par l’assemblée municipale ou le conseil, et les collectivités locales sont libres d’établir leurs propres structures (par exemple des commissions).

 

Pour ce qui concerne le personnel des collectivités locales, il n’existe pas de règles uniformes applicables à la fonction publique dans le pays. Chaque commune emploie des personnels administratifs sur la base d’une réglementation municipale spécifique. La loi sur les communes oblige les collectivités locales à adopter des réglementations locales sur le service public et la rémunération des personnels administratifs locaux (Dienst- und Besoldungsreglement, articles 61-62 de la loi sur les communes). Les autorités centrales n’ont fixé aucune limite concernant le nombre d’employés des communes.

 

Par conséquent, les rapporteurs considèrent que les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Charte sont respectés au Liechtenstein.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


Voir réponse indiquée à l'article 6.1

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


Concernant l’article 7, paragraphe 1, les rapporteurs soulignent que la loi sur les communes ne précise pas le statut juridique des conseillers, mais réglemente le statut du conseil dans son ensemble en tant que principal organe exécutif et de gestion de la commune. Tandis que la loi sur les communes contient des dispositions sur le droit des électeurs locaux, en tant que membres de l’assemblée municipale, d’introduire une procédure de référendum, de formuler des propositions, d’adresser des questions aux organes municipaux ou de participer aux élections locales, elle ne précise pas les droits des conseillers municipaux.

 

Lors du processus de suivi, les rapporteurs n’ont noté aucun obstacle empêchant les élus locaux d’exercer leurs fonctions.

 

Les rapporteurs ont observé que, en général, les maires travaillent à temps plein. Les membres du conseil municipal travaillent le plus souvent à temps partiel au sein du conseil (Gemeinderat) et cumulent leur mandat électoral avec d’autres activités professionnelles. Ils ont droit à une indemnité raisonnable couvrant les coûts liés à l’exercice de leurs fonctions officielles et bénéficient d’une compensation suffisante pour leur perte de revenus.

 

La loi sur les communes contient des règles d’incompatibilité strictes pour l’élection au conseil municipal. Les parents proches de conseillers et le personnel de la commune, les membres du Gouvernement et les juges des cours administratives et constitutionnelle ne peuvent pas être élus au conseil municipal (article 47). La loi énonce les règles applicables aux conflits d’intérêts non seulement pour les conseillers municipaux mais aussi pour les travaux du conseil. Par exemple, l’article 50 de la loi définit les domaines dans lesquels les élus concernés doivent être exclus du processus décisionnel. Les rapporteurs disposent donc d’éléments suffisants pour conclure que l’article 7, paragraphe 3, de la Charte est dûment respecté.

 

Par conséquent, les rapporteurs concluent que la situation au Liechtenstein est conforme aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 7 de la Charte.

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Non ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


Voir réponse indiquée à l'article 7.1

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne peut viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Un contrôle d’opportunité peut toutefois être exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales. Une autre exigence importante découle des dispositions de la Charte : la loi doit déterminer précisément quelles autorités administratives sont habilitées à exercer un contrôle légal sur les communes, levant ainsi l’ambiguïté de la législation actuelle.

 

Conformément aux exigences de la Charte, les règles applicables au contrôle du pouvoir central sur les collectivités locales du Liechtenstein, et les compétences des autorités centrales concernées, sont définies par la loi sur les communes (articles 116-118).

 

Pour ce qui concerne les responsabilités des collectivités locales, le contrôle se limite généralement à la légalité des actes municipaux. Dans le cas des compétences déléguées, le contrôle s’étend en outre à l’opportunité et l’efficacité des mesures locales. Le Gouvernement peut déposer un recours auprès du conseil municipal contre une décision portant sur les affaires locales (Verwaltungsbeschwerde).

 

Cependant, les rapporteurs souhaitent soulever la question du système d’approbation des budgets locaux par le pouvoir central. Il a été indiqué à la délégation que lors de l’approbation des budgets locaux, le Gouvernement vérifie uniquement que chaque budget municipal est en équilibre (c’estàdire qu’il n’est pas déficitaire). Lors de la procédure de consultation, le Gouvernement a informé les rapporteurs que les collectivités locales sont instamment invitées à maintenir l'équilibre budgétaire à moyen terme conformément à l'article 3 de la loi de 2015 sur le budget financier des communes (Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden). Le Gouvernement a en outre fait valoir qu'il ne vérifiait pas le contenu et le volume des budgets locaux, mais uniquement leur forme et leur légalité, conformément à l'article 10 de cette loi.

 

Il est à noter, cependant, que l’adoption d’un budget municipal n’est pas une compétence déléguée, mais une « responsabilité propre », une fonction essentielle des collectivités locales qui leur accorde une plus grande autonomie. Le rôle d’approbation du Gouvernement n’est pas nécessaire pour l’exercice d’un contrôle légal. Les rapporteurs considèrent que l’existence d’un tel système permet une ingérence de l’État dans la gestion économique locale et ouvre la voie à un contrôle du Gouvernement sur les budgets des collectivités locales, même si cette possibilité n’est que théorique puisque dans les faits aucune ingérence n’a été signalée.

 

Les rapporteurs considèrent en outre que l’étendue du contrôle financier rendu possible par le système d’approbation des budgets locaux par le pouvoir central constitue une ingérence disproportionnée dans l’autonomie locale. De plus, eu égard à la situation financière équilibrée des communes, l’approbation du Gouvernement visant à s’assurer que les communes ne prévoient pas de déficit budgétaire ne semble pas nécessaire.

 

Les rapporteurs concluent par conséquent que la situation au Liechtenstein est conforme à l’article 8, paragraphe 1, mais qu’elle n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 2 et 3.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d’une proportionnalité entre l’ampleur de l’intervention de l’autorité de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


Les rapporteurs ont observé que les communes du Liechtenstein n’avaient actuellement pas besoin d’emprunter des capitaux. Par ailleurs, il ne leur est pas interdit d’accéder au marché financier national.

 

Au vu des considérations ci-dessus, les rapporteurs concluent que la situation au Liechtenstein est conforme à tous les paragraphes de l’article 9.

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


Aux termes de l’article 9, paragraphe 7, les subventions du pouvoir central transférées aux collectivités locales sous la forme de dotations générales ou globales sont préférables aux dotations réservées, puisque les premières permettent aux autorités locales de disposer d’une autonomie et d’une liberté plus grandes pour dépenser leurs ressources. Au Liechtenstein, les subventions du pouvoir central sont allouées aux collectivités locales sous la forme de sommes forfaitaires au titre du système de péréquation financière, et les rapporteurs considèrent par conséquent que cette disposition est également respectée.

 

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


Concernant l’article 9, paragraphe 6, bien qu’il n’existe pas de système institutionnalisé de consultation entre les autorités centrales et locales, que ce soit sur les questions générales ou en matière financière, la Conférence des maires est un mécanisme de consultation efficace pour les collectivités locales. Puisque la Charte ne prescrit aucune forme de consultation précise, les rapporteurs considèrent que la consultation en pratique au Liechtenstein répond globalement aux exigences de la Charte. En effet, le Gouvernement consulte les communes de manière régulière et effective concernant les projets de budgets et les autres projets de décisions pouvant influer sur la gestion financière des collectivités locales. 

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


Au Liechtenstein, les différences régionales et économiques entre les communes sont compensées par le système de péréquation conformément à la loi de 2007 sur la péréquation financière (Finanzausgleichsgesetz). Le système de péréquation financière s’appuie sur un mécanisme uniforme de transferts financiers tenant compte des besoins financiers de chaque commune et de sa capacité fiscale. Au final, les communes reçoivent des dotations d’un montant variable selon leur situation économique. De l’avis des rapporteurs, ce système est conforme à la disposition pertinente de la Charte (article 9, paragraphe 5).

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Pour ce qui concerne les ressources locales spécifiques, conformément aux exigences énoncées dans les paragraphes 3 et 4, les rapporteurs ont noté ce qui suit : les impôts locaux représentent une part importante des recettes dans les budgets des communes ; les collectivités locales sont habilitées à générer des revenus de droits et redevances provenant des services publics locaux et de l’utilisation de leur patrimoine (biens municipaux).

 

Les rapporteurs considèrent que les ressources locales sont suffisamment diversifiées pour permettre aux collectivités locales d’obtenir les ressources financières nécessaires pour assurer leurs tâches et fonctions obligatoires ainsi que pour exercer leurs compétences fixées par la loi.

 

 

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.


Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la Charte, les collectivités locales ont droit à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences. L’autonomie financière est un aspect essentiel du principe de l’autonomie locale. Elle est également essentielle pour l’exercice d’un large éventail de responsabilités dans le domaine des affaires publiques locales. Ces aspects se cumulent entre eux, ce qui signifie que toutes les conditions énoncées dans l’article 9 de la Charte doivent être réunies. Un autre principe fondamental suppose que les collectivités locales disposent de ressources financières suffisantes proportionnées aux responsabilités qui leur sont confiées par la loi.

 

La situation financière des collectivités locales du Liechtenstein est telle que leur part des dépenses publiques est une des plus élevées d’Europe, ce qui signifie qu’une proportion considérable des dépenses publiques est engagée par les collectivités locales.

 

Par rapport à celles d’autres pays d’Europe, les communes du Liechtenstein ont conservé une bonne situation financière malgré la crise économique et financière mondiale. Alors que les recettes de l’État ont sensiblement diminué pendant la crise, celles des communes sont restées plus ou moins stables. De fait, la part des communes dans l’ensemble des recettes publiques a augmenté, passant de 24,2 % en 2011 à 30,4 % en 2015. Il est à noter que cette proportion augmente régulièrement depuis 2012. Par conséquent, certains interlocuteurs de la délégation du Congrès ont affirmé que les communes du Liechtenstein étaient généralement dans une meilleure situation financière que le pouvoir central, ce qui pourrait être un cas unique en Europe.

 

Les collectivités locales tirent leurs revenus des dotations de l’État, des impôts locaux et partagés et d’autres ressources propres.

 

D’après les données dont disposent les rapporteurs, moins d’un quart des revenus des collectivités locales provient de dotations du pouvoir central. Il n’y a pas de données précises concernant le pourcentage ou leur structure (dotations globales ou spécifiques). La méthode d’allocation des dotations globales est définie par la loi de 2007 sur la péréquation financière, qui dispose que les communes dont la capacité fiscale et les ressources financières ne leur permettent pas d’assurer leurs tâches et fonctions obligatoires ont droit à une subvention de l’État. En d’autres termes, les dotations générales ou globales sont allouées uniquement aux communes dont les besoins financiers excèdent leurs ressources. Les besoins financiers sont calculés sur la base du coût par habitant des fonctions obligatoires, en se fondant sur la moyenne des quatre dernières années, tandis que la capacité fiscale est basée sur les recettes fiscales par habitant. Le fait que les communes qui reçoivent des dotations au titre de la péréquation financière sont moins nombreuses qu’il y a quelques années illustre la situation financière favorable des collectivités locales.

 

Il convient cependant de noter que le ratio entre les recettes locales et les dotations centrales est variable selon les communes. À Triesenberg, par exemple, près de la moitié du revenu total provient du système de péréquation financière, et la proportion des recettes fiscales est très en-dessous de la moyenne nationale.

 

De plus, des dotations réservées sont aussi allouées aux collectivités locales à des fins spécifiques (par exemple pour des projets d'intérêt national ou pour l'assainissement de l'environnement). Au cours de la procédure de consultation, le Gouvernement a informé les rapporteurs que de nombreuses dotations réservées étaient compensées par la loi de 2007 sur la péréquation financière (Finanzausgleichsgesetz).

 

Néanmoins, il est certain que la plus grande partie des revenus des collectivités locales (plus de 60 %) provient d’impôts. Les communes reçoivent une part de la taxe professionnelle, puisque la loi de 2010 relative à l’impôt dispose qu’une commune où une entreprise est domiciliée reçoit 35 % de son impôt sur les bénéfices. De plus, chaque commune a le droit de lever une majoration sur l’impôt national sur les biens et revenus personnels.

 

Les collectivités locales peuvent aussi tirer des revenus des droits et redevances payés pour les services publics locaux assurés par les communes, comme l’élimination des déchets. Les communes peuvent tirer des ressources financières de leur patrimoine en vendant des biens immobiliers ou autres.

 

Du fait de la part importante des recettes locales dans l’ensemble de leurs ressources financières, les collectivités locales peuvent disposer librement de leurs fonds à la condition que leur budget ait été approuvé par le pouvoir central.

 

L’équilibre des budgets des collectivités locales montre que les ressources financières dont elles disposent sont suffisantes et proportionnées à leurs tâches et fonctions obligatoires. La part importante des recettes fiscales au sein des ressources locales et les excédents budgétaires fréquents dans la plupart des budgets locaux sont des éléments permettant aux rapporteurs de conclure que les exigences pertinentes de la Charte (c’est-à-dire les paragraphes 1 et 2 de l’article 9) sont pleinement respectées au Liechtenstein. 

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Non ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Voir réponse indiquée à l'article 9.3

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


La Charte requiert des États signataires qu’ils garantissent le droit des collectivités locales de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s’associer avec d’autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d’intérêt commun. Chaque Etat membre doit reconnaître le droit des collectivités locales d’adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d’adhérer à une association internationale de collectivités locales. De plus, les collectivités locales doivent être consultées, autant que possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 

Au Liechtenstein, les communes peuvent s’associer librement pour accomplir conjointement leurs tâches obligatoires. Par conséquent, les exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 1, sont respectées. Il a en outre été indiqué aux rapporteurs que certaines collectivités locales coopèrent activement avec leurs homologues à l’étranger. Les onze communes du Liechtenstein n’ont pas formé d’association, mais les rapporteurs n’ont constaté aucune interdiction légale ni aucun obstacle politique les en empêchant. Il semble que la Conférence des maires joue le même rôle que les associations de pouvoirs locaux dans d’autres pays.

 

De l’avis des rapporteurs, la situation au Liechtenstein est conforme à tous les paragraphes de l’article 10.

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Non ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Non ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Voir réponse indiquée à l'article 10.1

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


Pour ce qui concerne la protection juridique des collectivités locales, les conseils municipaux peuvent déposer un recours auprès de la Cour administrative contre un acte de contrôle du Gouvernement s’ils considèrent que cet acte est illégal et restreint l’autonomie locale.

 

Les communes ont aussi le droit, dans les limites de la loi, d’adresser une requête aux autorités de l’État et d’introduire une procédure de référendum afin de défendre leurs droits.

 

Bien que les collectivités locales ne soient pas légalement habilitées à soumettre des recours constitutionnels devant la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof) afin d’obtenir une protection légale dans une affaire impliquant une violation de leurs droits, il a été indiqué à la délégation du Congrès que la pratique judiciaire avait développé ce droit. Cependant, celui-ci reste purement théorique, aucun recours de ce type n’ayant été soumis à la Cour ces dix dernières années. Sachant que la Cour constitutionnelle peut aussi régler les conflits de juridictions entre autorités publiques, en théorie du moins, les communes peuvent faire appel à elle en cas d’abus de pouvoir d’une autorité de l’État.

 

Il a été indiqué aux rapporteurs qu’il existait un large éventail de possibilités et de bons instruments pour la protection légale des communes, et que ces mécanismes et procédures étaient détaillés dans la loi sur les communes. Néanmoins, il leur a aussi été dit que dans la pratique « il n’y en avait pas besoin », puisque les communes peuvent habituellement régler tous les problèmes au moyen de contacts directs avec le Gouvernement.

 

Au vu de ce qui précède, les rapporteurs considèrent que les communes du Liechtenstein disposent de divers instruments légaux pour protéger leurs droits et intérêts, allant du contrôle juridictionnel d’actes de l’État au droit d’introduire des procédures de référendum local. Les rapporteurs concluent par conséquent que l’article 11 est dûment mis en œuvre au Liechtenstein.

Article 12.1
Engagements - Non ratifié

Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:

 

– article 2,

– article 3, paragraphes 1 et 2,

– article 4, paragraphes 1, 2 et 4,

– article 5,

– article 7, paragraphe 1,

– article 8, paragraphe 2,

– article 9, paragraphes 1, 2 et 3,

– article 10, paragraphe 1,

– article 11.


61. Lorsqu’il a ratifié la Charte en 1988, le Liechtenstein a décidé de ne pas ratifier certaines de ses dispositions, à savoir l’article 3, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphes 3, 4 et 8, et l’article 10, paragraphes 2 et 3. Or, dans l’esprit de la Charte, toutes les dispositions doivent être acceptées, à moins qu’il n’existe un intérêt supérieur justifiant les réserves émises. De l’avis des rapporteurs, la situation au Liechtenstein est conforme aux dispositions qui n’ont pas été ratifiées par le pays, et ils souhaitent par conséquent recommander que les autorités du Liechtenstein envisagent la possibilité de ratifier toutes les dispositions qui ne le sont pas encore.
Article 12.2
Engagements - Non ratifié

Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.


61. Lorsqu’il a ratifié la Charte en 1988, le Liechtenstein a décidé de ne pas ratifier certaines de ses dispositions, à savoir l’article 3, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphes 3, 4 et 8, et l’article 10, paragraphes 2 et 3. Or, dans l’esprit de la Charte, toutes les dispositions doivent être acceptées, à moins qu’il n’existe un intérêt supérieur justifiant les réserves émises. De l’avis des rapporteurs, la situation au Liechtenstein est conforme aux dispositions qui n’ont pas été ratifiées par le pays, et ils souhaitent par conséquent recommander que les autorités du Liechtenstein envisagent la possibilité de ratifier toutes les dispositions qui ne le sont pas encore.
Article 12.3
Engagements - Non ratifié

Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


61. Lorsqu’il a ratifié la Charte en 1988, le Liechtenstein a décidé de ne pas ratifier certaines de ses dispositions, à savoir l’article 3, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphes 3, 4 et 8, et l’article 10, paragraphes 2 et 3. Or, dans l’esprit de la Charte, toutes les dispositions doivent être acceptées, à moins qu’il n’existe un intérêt supérieur justifiant les réserves émises. De l’avis des rapporteurs, la situation au Liechtenstein est conforme aux dispositions qui n’ont pas été ratifiées par le pays, et ils souhaitent par conséquent recommander que les autorités du Liechtenstein envisagent la possibilité de ratifier toutes les dispositions qui ne le sont pas encore.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

23Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
10 Articles non ratifiés
26Disposition(s) conforme(s)
1Disposition(s) partiellement conforme(s)
2Disposition(s) non conforme(s)