Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.
L’article 4, paragraphe 6, dispose que les collectivités locales doivent impérativement être consultées (autant qu’il est possible) pour toutes les questions qui les concernent directement, en temps utile et de façon appropriée. Le Commentaire contemporain précise que ce processus de consultation doit permettre aux collectivités locales de formuler et de présenter leurs propres commentaires et propositions, sachant qu’il doit avoir lieu durant la phase préparatoire, avant l’adoption d’une décision définitive.
La loi sur les conseils de châtellenie prévoit plusieurs procédures de consultation des collectivités locales. Les interactions entre ces dernières et les autorités de niveau supérieur sont de deux ordres. Le premier concerne l’obligation qui incombe aux collectivités locales d’informer les instances supérieures de leurs souhaits, comme il ressort de l’article 22, paragraphe 3, alinéas a-c.
a) en transmettant leurs décisions, programmes, demandes et suggestions aux autorités et organes publics ;
b) en soumettant des interpellations, des demandes et des propositions au Congrès d’État, lequel est tenu d’y répondre par écrit dans un délai de soixante jours ou dans un délai convenu avec le conseil demandeur ;
c) en invitant les membres du Congrès d’État et du Grand Conseil général ainsi que les représentant·es des institutions ou organisations institutionnelles à assister à leurs sessions afin d’y évoquer les questions relevant directement de leur compétence et de leur responsabilité ;
Le deuxième type d’interaction intervient lorsque les autorités de niveau supérieur informent les collectivités locales de leurs intentions ou de leurs décisions, comme il ressort de l’article 23, paragraphe 4 qui dispose que « Le conseil de châtellenie est officiellement informé à l’avance de tous les projets de nature publique concernant le territoire de la châtellenie, promus par des structures institutionnelles ou des entrepreneur·es privés. Il peut émettre un avis dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’information. Cet avis est contraignant, sauf lorsque ces projets revêtent un caractère stratégique pour la République et impliquent donc des décisions ou des actes du Grand Conseil général ou du Congrès d’État ».
D’autres exemples de situations où les autorités de niveau supérieur sont censées consulter les collectivités locales figurent à l’article 25 (Relations avec l’administration publique), selon lequel « l’administration publique peut solliciter des avis consultatifs sur le budget annuel de l’État auprès de chaque conseil de châtellenie » (paragraphe 1) et à l’article 31 (Liste des travaux), paragraphes 2 à 5.
2. Avant le mois de septembre de chaque année, le ministère du Territoire et de l’Environnement, le ministère des Finances et du Budget et le ministère chargé des relations avec les conseils de châtellenie sont tenus d’organiser une réunion avec les conseils de châtellenie et les responsables des entreprises publiques autonomes afin d’établir un calendrier des travaux publics prévus pour l’année suivante.
3. Ce calendrier permet de définir un programme pluriannuel d’exécution des travaux publics et les crédits nécessaires, en tenant compte des priorités d’intervention indiquées par les conseils et des besoins de programmation des entreprises publiques.
4. Les ministères chargés des relations avec les conseils de châtellenie et des relations avec l’entreprise autonome d’État pour les travaux publics organisent périodiquement des réunions entre les services compétents et les conseils de châtellenie au sujet des travaux publics planifiés.
5. Les services et les entreprises désignés informent à l’avance les conseils de châtellenie des dates possibles de début et de fin des interventions d’entre
Par ailleurs, l’instauration d’un comité des conseils de châtellenie (Consulta delle Giunte di Castello) est obligatoire à Saint-Marin. Ce comité représente « de manière unitaire les requêtes et les prérogatives attribuées aux conseils de châtellenie » (article 30, paragraphe 1 de la loi sur les conseils de châtellenie n° 158/2020). Il est composé de l’ensemble des chef·fes de châtellenie et reste en fonction pour la durée du mandat des conseils élus. Le comité peut également soutenir et encourager diverses initiatives, notamment les débats démocratiques sur l’autonomie locale. Il peut établir des relations avec des institutions locales d’autres pays et des organisations internationales. En outre, il peut élaborer des projets, des propositions et des initiatives à soumettre au Congrès d’État et promouvoir de manière unitaire les points énumérés à l’article 22 de la loi sur les conseils de châtellenie. Un ou une porte-parole du comité est élu à la majorité absolue pour une durée d’un an. Le comité doit assurer la coordination avec les autorités nationales, comme le prévoit le paragraphe 8 : « Un ou une représentant·e du secrétariat institutionnel de l’État et un ou une représentant·e du ministre en charge des relations avec les conseils de châtellenie seront invités à participer aux réunions du comité ».
Les rapporteurs constatent toutefois que les procédures de consultation obligatoires de la part des instances supérieures décrites dans la loi sur les conseils de châtellenie sont fortement axées sur les travaux publics et les opérations de maintenance. Lors des entretiens entre la délégation et les membres des conseils locaux, ces derniers se sont plaints à plusieurs reprises du caractère superficiel des processus de consultation et du fait que, bien souvent, les autorités nationales y ont recours pour informer les collectivités locales de leurs décisions. Ils ont également souligné l’absence de réponse ou la réponse tardive des organismes publics aux demandes formulées par les collectivités locales.
Les rapporteurs concluent qu’en vertu de la loi sur les conseils de châtellenie, les conditions essentielles à l’établissement d’un cadre de consultation sont en place, dans un domaine de responsabilité toutefois très limité. Ainsi, les collectivités locales sont en mesure d’obtenir des informations sur les décisions et les politiques qui les concernent directement, elles peuvent également exprimer leur avis sur certaines décisions et politiques ; cependant, cette consultation ne semble pas systématique et les collectivités locales ne disposent pas toujours du temps nécessaire à l’élaboration de recommandations.
Par conséquent, les rapporteurs considèrent que la situation à Saint-Marin est partiellement conforme à l’article 4, paragraphe 6, de la Charte.