République de Moldova

République de Moldova - Rapport de monitoring

Date de la visite de monitoring : du 12 au 15 juin 2018
Date d'adoption du rapport: 4 avril 2019

Le présent document fait état des conclusions des rapporteurs sur leur visite effectuée en République de Moldova du 13 au 15 juin 2018, et tient compte des précédentes visites de suivi, post-suivi et missions d’enquêtes organisées dans ce pays depuis sa ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale en 1997.

 

Le rapport fait état d’une situation globalement négative en termes d’autonomie locale et régionale, en raison de certains cas de non-respect de la Charte. Les rapporteurs mettent en exergue entre autres une nette tendance à la recentralisation, le manque de ressources financières et humaines des collectivités locales, le manque de consultation efficace et l’absence de dialogue politique et institutionnel effectif entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Ils expriment également leurs préoccupations quant à la pratique consistant à engager des poursuites pénales contre des élus locaux, ce qui crée des pressions sur ces derniers qui peuvent aussi être démis de leurs fonctions par le biais d’un référendum révocatoire local.

 

Les rapporteurs recommandent en particulier aux autorités moldaves d’établir un cadre juridique adéquat afin de réviser et clarifier le système des compétences locales, renforcer la capacité managériale et budgétaire des collectivités locales et rétablir un processus de consultation approprié et un dialogue politique. Ils recommandent aussi de trouver un meilleur équilibre entre la lutte contre la corruption et les exigences de la démocratie locale, de manière à ce que l’exercice de poursuites pénales contre des élus locaux ne perturbe pas la vie politique locale, et de s'abstenir d'exercer toute forme de pression sur les élus locaux.

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Article ratifié Ratifié avec réserve(s) Non ratifié
Conformité Conformité partielle Non conformité A déterminer
Tout déplier
Tout replier
Article 2
Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale - Article ratifié

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.


En République de Moldova, le principe de l’autonomie locale est expressément reconnu et établi dans la Constitution et la législation ordinaire. Par exemple, l’article 109.1 de la Constitution dispose que « [l]’administration publique dans les unités administratives et territoriales est fondée sur les principes de l’autonomie locale, de la décentralisation des services publics (…) ». Le deuxième paragraphe de cet article fournit même une définition inclusive du champ de l’autonomie locale : « [l]’autonomie concerne tant l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique locale que la gestion des collectivités qu’elle représente ». La législation générale relative à l’administration locale établit et reconnaît elle aussi le principe de l’autonomie, en se référant expressément à la Charte. Ainsi, l’article 3 de la loi sur l’administration publique locale énumère les « principes de base de l’administration publique locale » et dispose que « l’administration publique dans les unités administratives et territoriales est fondée sur les principes de l’autonomie locale, de la décentralisation (…) » (paragraphe 1). Enfin son article 7 dispose que « dans l’exercice de leurs compétences, les autorités de l’administration publique locale jouissent de l’autonomie, telle que consacrée et protégée par la Constitution de la Moldova, la Charte européenne de l’autonomie locale et d’autres traités auxquels la Moldova est partie ». Cette référence expresse à la Charte dans la législation interne constitue une reconnaissance du principe de l’autonomie locale.

 

La Cour constitutionnelle a souligné, de manière systématique, l’importance de l’autonomie locale, qu’elle a clairement définie. Notamment, dans sa décision n° 71/1999, la Cour a affirmé que « l’autonomie locale suppose le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques », une définition qui rappelle fortement celle de l’article 2 de la Charte. De plus, dans sa décision n° 14/2004 (sur la coordination de l’activité de l’administration publique locale), la Cour ajoute que « le principe de l’autonomie locale est l’un des principes fondamentaux de tout système démocratique. Il régit l’administration publique locale et les travaux de ses autorités. Ce principe constitutionnel donne aux collectivités locales la possibilité d’exercer une autonomie au niveau local, dans la mesure où il n’y a pas d’interférence avec l’autonomie d’autres collectivités locales ni avec les intérêts généraux de la nation ». Enfin, la loi sur l’administration publique locale reconnaît et établit elle aussi le principe de l’autonomie locale.

 

Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que la situation en République de Moldova est pleinement conforme à l’article 2 de la Charte.

Article 3.1
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.


 

Dans le cas de la Moldova, l’analyse de cet article de la Charte appelle une évaluation nuancée. D’un côté, les rapporteurs sont convaincus que les organes locaux (conseils et maires) peuvent dans une large mesure adopter des décisions, plans et budgets locaux de manière libre et autonome. Sur ce point, il leur a unanimement été indiqué que les dirigeants locaux se sentent en règle générale libres de prendre des décisions, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, et qu’ils disposent d’un espace d’autonomie. Les rapporteurs ont le sentiment que, pour l’essentiel, les collectivités locales moldaves sont « autonomes » au sens où elles peuvent prendre des décisions librement.

 

Cela étant, et aux fins de cette disposition de la Charte, la question essentielle est de savoir si, dans la situation présente, les collectivités locales moldaves règlent et gèrent une « part importante des affaires publiques », à l’aune des niveaux communément observés à l’échelle européenne. Cette part peut paraître importante si on la considère du point de vue de la situation politique et économique du pays, mais elle ne l’est certainement pas si on la compare aux niveaux européens. Les rapporteurs considèrent qu’en République de Moldova le domaine de l’autonomie locale est trop limité. Cette appréciation repose sur différents éléments qui seront développés plus loin mais qui peuvent déjà être énumérés ici : a. le niveau relativement faible des compétences locales ; b. la dépendance totale vis-à-vis de transferts financiers et de subventions de l’État ; c. l’incapacité de fait à concevoir et mettre en œuvre de véritables politiques publiques dans l’intérêt de la population locale ; d. le manque de ressources humaines ; e. le montant réduit des budgets locaux et le faible niveau des dépenses locales par rapport à l’ensemble des dépenses du secteur public. Sur ce point, les indices et les chiffres de la Moldova sont inférieurs aux moyennes européennes.

 

Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que la situation en République de Moldova est conforme à l’article 3.1 de la Charte, mais qu’il existe une marge d’appréciation substantielle.

Article 3.2
Concept de l'autonomie locale - Article ratifié

Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.


La structure des collectivités locales moldaves est similaire à celle d’autres pays d’Europe : un conseil et un maire sont élus au moyen de processus électoraux différents. Des élections sont organisées tous les quatre ans à l’échelle du pays, les dernières élections locales remontant à juin 2015. Les élections sont régies par la Constitution et par le Code électoral. Tout citoyen moldave ayant atteint l’âge de dix-huit ans et inscrit sur les listes électorales a le droit de voter aux élections locales. Les élections locales de Moldova ont fait l’objet d’une observation par le Congrès et d’autres organisations et instances internationales. L’appréciation générale a été qu’elles étaient équitables et exemptes d’irrégularités.

 

Dans les collectivités locales de premier niveau (villages/villes), l’organe représentatif est le conseil (48 villes dotées de conseils municipaux et 850 communes dotées de conseils locaux), composé de « conseillers » dont le nombre est proportionnel à la population locale. Le conseil est l’organe délibératif et décisionnel ; il adopte les décisions politiques les plus importantes : le budget local, les règlements internes locaux, le plan directeur local, etc. Ses membres sont élus par les citoyens de la commune, au scrutin secret, universel et direct.

 

Le maire (primar) est également élu au suffrage direct par les citoyens, au moyen d’un processus électoral spécifique, distinct de celui du conseil, mais qui se tient également tous les quatre ans. L’élection du maire repose sur un système à deux tours : si aucun candidat n’obtient 50 % des voix au premier tour, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier. À la fin du scrutin, les résultats doivent encore être validés par la Commission électorale centrale. Ce n’est qu’après cette validation que le maire peut entrer en fonction et prêter serment. Le maire est la plus haute autorité exécutive de la ville/du village/de la municipalité et il dispose d’un pouvoir politique et de fonctions exécutives claires : l’attribution de marchés, l’exécution des lois et réglementations, la gestion du personnel, etc.

 

Les collectivités locales de deuxième niveau (les districts ou raioane) ont un conseil et un président. Là encore, le conseil est élu au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans. Le président du raion, cependant, est élu pour un mandat de quatre ans. Il est la plus haute autorité exécutive du raion.

 

Outre les organes décisionnels formels, la législation moldave prévoit d’autres formes de participation citoyenne, parmi lesquelles les référendums locaux, dont la forme la plus controversée est celle qui peut être organisée en vue de révoquer ou destituer le maire d’une ville/d’un village/d’une municipalité (article 177 du Code électoral). Le Congrès et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) ont déjà analysé cette spécificité du système moldave (voir l’exposé des motifs de la Recommandation 411 (2018), rédigé après la mission d’enquête menée en décembre 2017 ; cette question sera également évoquée ci-dessous, sous le point 6).

 

Compte tenu de ce qui précède, la délégation conclut que la situation en République de Moldova est conforme aux dispositions de l’article 3.2 de la Charte. 

Article 4.1
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi


Les compétences et responsabilités des collectivités locales moldaves ne sont pas énoncées dans la Constitution, mais elles figurent dans diverses lois, notamment la loi n° 436-XVI sur l’administration publique locale, la loi n° 435-XVI sur la décentralisation administrative et la loi sur les finances publiques. En outre, la législation sectorielle assigne aussi des responsabilités aux collectivités locales. D’après ces lois, les principales responsabilités des collectivités locales de premier niveau sont :

 

le développement socio-économique ;

l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;

la construction et l’entretien des routes, des rues et des ponts locaux et la gestion de la circulation routière ;

l’entretien et l’exploitation des systèmes d’approvisionnement en eau, d’évacuation des eaux usées, de traitement de l’eau, d’assainissement et de collecte des ordures ménagères ;

le logement social ; l’aide sociale et la protection de l’enfance ;

les transports publics locaux ; les gares routières et ferroviaires ;

l’enseignement préscolaire ;

les établissements culturels publics ; la gestion des bibliothèques et des musées ;

les équipements et clubs sportifs ;

les marchés et autres lieux publics ; la protection des droits des consommateurs ;

la tenue du registre des ménages ; la gestion des actifs locaux ;

les services de lutte contre l’incendie ;

l’entretien des parcs et espaces verts ; la protection de l’environnement ;

la gestion des terrains ;

l’entretien des cimetières ;

les espaces verts ;

le traitement des déchets.

 

Les compétences des collectivités locales de deuxième niveau (raioane) incluent :

 

la gestion des biens publics ;

la construction des routes à l’échelle du raion ;

les transports publics régionaux ;

l’aménagement du territoire ;

l’aide au développement économique ;

l’approvisionnement local en gaz et en chauffage ;

l’entretien des établissements d’enseignement ;

la culture, le tourisme et le sport ;

l’aide sociale ;

la coordination des activités des conseils locaux en vue de proposer des services publics à l’échelle du district ;

la gestion et l’entretien des systèmes et des infrastructures proposant des services à plusieurs villes et villages.

 

Outre ces compétences clairement définies, les collectivités locales peuvent se voir attribuer des tâches « déléguées » par les autorités centrales et la législation. Les collectivités locales moldaves ont aussi des compétences réglementaires : elles peuvent approuver des réglementations locales contraignantes imposant à la population locale des responsabilités, des conditions et des obligations.

 

Malgré cette classification des compétences, plusieurs dirigeants locaux ont indiqué à la délégation que les compétences locales n’étaient pas clairement délimitées et qu’il y avait de nombreux chevauchements entre les responsabilités des différents niveaux d’autorité locale ou avec celles de l’État. Tel semble également être le cas concernant les compétences des districts et celles des villes. Il s’agit semble-t-il d’un problème structurel du système moldave de répartition des compétences locales, puisqu’il était déjà mentionné dans la Recommandation 322 (2012), point (5.f). Les améliorations dans ce domaine semblent avoir été modestes voire inexistantes.

 

Compte tenu de ce qui précède, la situation en République de Moldova est conforme à l’article 4.1 de la Charte.

 

Article 4.2
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité


 

D’après les informations recueillies par la délégation, les collectivités locales moldaves n’ont pas toute latitude pour exercer leur initiative « pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité ». Les collectivités locales sont censées agir strictement dans les secteurs et domaines où la loi leur a attribué des compétences. De plus, le manque de capacités opérationnelles de la plupart des collectivités locales moldaves les empêche d’exercer des actions nouvelles ou innovantes hors du cercle des compétences définies dans la loi.

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs considèrent que la situation en République de Moldova n’est pas conforme à l’article 4.2 de la Charte.

Article 4.3
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

 


Cette disposition énonce le principe dit de subsidiarité, selon lequel « [l]’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie. » Elle contient aussi un appel à la décentralisation, ce dont ont particulièrement besoin les pays issus du système soviétique, où la sur-centralisation était la règle. D’ailleurs, la décentralisation est établie dans la Constitution, en tant que principe fondateur de l’administration locale (article 109), ainsi que dans la législation ordinaire, qui comprend une loi spécifique sur la décentralisation, la loi 435-XVI du 28 décembre 2006 sur la décentralisation administrative.

 

Cependant, les rapporteurs ne sont pas convaincus que le principe de subsidiarité soit respecté en Moldova ni qu’il ait inspiré une véritable stratégie de décentralisation. De fait, la délégation a entendu et lu de nombreuses plaintes de responsables et d’élus locaux selon lesquelles : la Stratégie nationale de décentralisation n’aurait pas été mise en œuvre, ou seulement dans une faible mesure ; la plupart des éléments de la feuille de route n’auraient pas été mis en œuvre ; le gouvernement aurait repoussé les échéances de la réforme de l’administration publique. Ces dernières années, il n’y a semble-t-il eu aucun nouveau transfert de compétences ou de responsabilités aux collectivités locales, et la décentralisation au niveau local a été suspendue. Qui plus est, la délégation a eu connaissance de plaintes selon lesquelles le nouveau parti politique au pouvoir serait favorable à une politique claire de recentralisation. Le pouvoir central, pour sa part, a donné un avis différent à ce sujet : les responsables gouvernementaux ont affirmé que le gouvernement allait bientôt adopter des réformes et des changements dans le sens d’une plus grande décentralisation, sans fournir toutefois de détails ni de programme de travail réaliste.

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs concluent que la situation en République de Moldova n’est pas pleinement conforme à l’article 4.3 de la Charte.

 

Article 4.4
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi.

 


Aux termes de la loi, les compétences confiées aux collectivités locales sont pleines et entières au sens de l’article 4.4 de la Charte, et la délégation n’a eu connaissance d’aucune doléance spécifique sur ce point.

 

Par conséquent, la délégation estime que la situation en République de Moldova est conforme à l’article 4.4 de la Charte.

Article 4.5
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.


Aux termes de l’article 4.5 de la Charte, « [e]n cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu’il est possible, de la liberté d’adapter leur exercice aux conditions locales ». Comme on l’a vu, les collectivités locales moldaves peuvent se voir confier des compétences déléguées par les autorités centrales, en vertu de la loi (loi n° 436-XVI du 28 décembre 2006 et loi n° 435-XVI du 28 décembre 2006). Toutefois, la délégation a eu connaissance de nombreuses doléances d’élus locaux selon lesquels, lorsque cela se produit, ils n’ont aucune liberté pour adapter l’exercice de ces compétences aux conditions locales : les compétences déléguées doivent être exercées en respectant strictement les directives et orientations dictées par le pouvoir central.

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs estiment que la situation en République de Moldova n’est pas conforme à l’article 4.5 de la Charte.

Article 4.6
Portée de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

 


Cette disposition de la Charte concerne la consultation et la participation des collectivités locales à la prise de décisions. D’un côté, la législation moldave prévoit l’obligation de consulter les collectivités locales et leurs associations, notamment dans l’article 3 de la loi n° 435 sur la décentralisation administrative et dans l’article 6 de la loi n° 436 sur l’administration publique locale.

 

Cependant, la délégation a le sentiment général que les collectivités locales moldaves ne sont pas régulièrement consultées lors de l’adoption de lois touchant à leurs intérêts, et qu’elles ne participent pas régulièrement à la prise de décisions des institutions de l’État sur les questions qui les concernent. Cette situation était un des aspects analysés lors de la deuxième mission d’enquête du Congrès dans le pays, en décembre 2017. À cette occasion, les responsables politiques locaux avaient indiqué aux rapporteurs que le CALM était systématiquement exclu des pourparlers et négociations gouvernementaux dans le domaine des réformes locales. Ils ont affirmé par exemple que la stratégie de réforme de l’administration publique avait été approuvée par une commission ne comptant ne serait-ce qu’un seul représentant du CALM.

 

Lors de la visite de suivi, les élus locaux rencontrés par la délégation ont souligné ces mêmes points, concédant toutefois que des changements mineurs étaient intervenus récemment. Par exemple, le gouvernement a décidé d’organiser quelques réunions, et la « commission paritaire » n’a pas été dissoute, contrairement à ce qu’il avait annoncé. Un « groupe de travail » chargé d’examiner de nouvelles stratégies et des initiatives de décentralisation a également été envisagé. Le CALM qualifie cependant ces changements mineurs de simples « signaux politiques », ne constituant pas un véritable changement systématique. À ce sujet, les interlocuteurs locaux de la délégation (CALM et élus locaux) ont essentiellement exprimé deux doléances :

 

le CALM n’a aucune influence sur la législation relative aux questions touchant aux intérêts locaux ;

la consultation n’est pas systématique, mais plutôt sélective et limitée. Les questions importantes ne font pas l’objet d’une discussion avec les collectivités locales, qui ne sont consultées que sur les questions mineures et de manière sélective.

 

Pour sa part, le gouvernement central a démenti les affirmations du CALM et d’autres élus locaux dans ce domaine. Les responsables gouvernementaux ont opposé les arguments suivants : une plateforme pour une communication efficace entre le gouvernement et les collectivités locales a été créée, et le CALM y a été invité ; des responsables gouvernementaux tiennent des réunions régulières avec les maires dans tout le pays ; la « commission paritaire » pour la décentralisation fonctionne convenablement ; le gouvernement tient toutes les trois semaines une réunion dans différentes villes afin de se rapprocher des collectivités locales ; le gouvernement entend et reçoit régulièrement des communications et des plaintes des collectivités locales ; enfin, le gouvernement a donné au CALM la possibilité d’assister à ses réunions hebdomadaires (qui sont diffusées en streaming), offre que le CALM a déclinée. En conclusion, le gouvernement affirme qu’il y a eu de sa part une grande ouverture au dialogue avec le CALM, qui a rejeté cette invitation.

 

La délégation a le sentiment qu’au-delà de l’existence de dispositions légales imposant une consultation effective des collectivités locales, la portée et le caractère effectif de cette consultation dépendent de nombreuses variables, telles que l’orientation politique du pouvoir central, les affinités personnelles entre les dirigeants locaux et nationaux ou la volonté de certains responsables politiques. Quoi qu’il en soit, le climat du dialogue interterritorial semble être à son niveau le plus bas depuis des années. La situation ne correspond pas aux exigences contenues dans l’article 4.6 de la Charte.

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs concluent que la situation en République de Moldova n’est pas conforme à l’article 4.6 de la Charte.

 

Article 5
Protection des limites territoriales des collectivités locales - Article ratifié

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.


Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.

 

Comme on l’a vu, le nombre et la taille des collectivités locales de la République de Moldova sont unanimement perçus comme un point négatif : il y a trop de collectivités locales de premier niveau et elles sont trop petites et faibles en termes de finances et de capacité administrative et managériale. Cette situation offrirait un contexte idéal pour des politiques ou des plans gouvernementaux de regroupement ou de fusion des collectivités locales. Cela étant, il est assez difficile de déterminer si l’article 5 de la Charte est respecté actuellement en République de Moldova, puisqu’il n’y a pas eu ces dernières années de modification substantielle des limites territoriales de collectivités locales. Par conséquent, cette disposition aurait difficilement pu être appliquée. Lors de la rencontre avec l’association des conseils de raioane, il a été indiqué aux rapporteurs que le gouvernement travaillait à un projet de fusion des raioane actuels en vue de former des unités plus grandes et plus efficientes (7 ou 8 districts), que les conseils étaient associés aux discussions et que les organes des raioane et les maires étaient consultés régulièrement.

 

Les précédents rapports de suivi du Congrès ne mentionnaient aucun problème spécifique à ce sujet. Lors de cette visite, la délégation n’a entendu aucune plainte de la part de dirigeants politiques ou d’associations sur un éventuel non-respect de l’article 5 actuellement. Dans tous les cas, la Constitution ne contient aucune disposition spécifique à ce sujet.

 

En conclusion, la situation en République de Moldova est conforme à l’article 5 de la Charte.

Article 6.1
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.


D’une manière générale, les collectivités locales moldaves peuvent définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, dans le respect des dispositions et limitations légales. Cela se fait habituellement au moyen de décisions du conseil local, sur la base d’une proposition du maire. Celui-ci, en tant que chef de l’exécutif, dispose aussi de compétences modérées pour apporter des changements ou des ajustements au dispositif exécutif de la collectivité locale.

 

Cependant, l’observation ci-dessus est principalement d’ordre juridique, car dans la plupart des collectivités locales les ressources administratives et humaines sont si faibles et réduites qu’en réalité il n’y a presque rien à définir ou adapter afin de permettre une « gestion efficace ». Cet aspect sera développé ci-dessous.

 

En conclusion, nonobstant cette réserve, la délégation considère que, du moins dans la loi, la République de Moldova respecte l’article 6.1 de la Charte.

Article 6.2
Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales - Article ratifié

Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.


La délégation a le sentiment très net que le statut actuel du personnel des collectivités locales ne permet pas un recrutement de qualité et que les collectivités locales n’offrent pas des « conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière ». En réalité, la délégation a découvert avec étonnement les témoignages et les données des dirigeants locaux et des associations nationales de collectivités locales à ce sujet. Dans de nombreuses collectivités locales, en particulier les plus petites d’entre elles, l’effectif des agents locaux est très faible, et ils sont médiocrement rémunérés. Nombre de collectivités locales n’ont pas de juristes, d’architectes ni de commissaires aux comptes, comme l’exigeraient pourtant certaines des responsabilités que la loi leur assigne. Par exemple, il a été indiqué à la délégation que seule la ville de ChiÈ™inău avait les moyens d’employer des auditeurs internes, ce qui est impossible pour toutes les autres collectivités locales. La plupart des collectivités locales moldaves manquent clairement de personnel. Des dirigeants locaux ont indiqué à la délégation que les trois quarts des collectivités locales ont en moyenne six employés, et que 24 % d’entre elles en comptent quatre ou moins.

 

Les collectivités locales n’ont aucune latitude pour définir les salaires et rémunérations des agents locaux. Les salaires ne peuvent pas être définis librement par les collectivités locales et il n’y a aucune négociation individuelle et collective puisque la rémunération des personnels locaux est réglementée de manière rigide par des lois et réglementations nationales.

 

À ce sujet, les dirigeants locaux ont formulé une double doléance. Premièrement, les salaires des responsables locaux sont très faibles : un juriste peut par exemple être payé 100 EUR par mois, soit un montant qui paraît extrêmement bas ; un agent local de la municipalité de ChiÈ™inău (employé de bureau) gagne 100 EUR par mois et un élu peut être payé 200 EUR par mois (il faut se souvenir que la ville de ChiÈ™inău concentre près de 70 % de l’ensemble des personnels des collectivités locales moldaves). Certains maires ont qualifié cette situation d’« inacceptable ». Deuxièmement, la rémunération des fonctionnaires de l’administration centrale est très supérieure, ce qui accentue l’écart de salaires. Un exemple cité est celui du directeur d’une agence publique de régulation de l’énergie, dont le salaire est de 3 000 EUR par mois.

 

Le niveau de rémunération des agents publics et des élus locaux est faible, et les collectivités locales ne peuvent offrir de meilleurs salaires à leur personnel. Cette situation peu satisfaisante a de nombreux résultats négatifs : d’une part, elle favorise la corruption ; d’autre part, les employés quittent l’administration locale, et les collectivités locales ont beaucoup de postes vacants qu’elles ne parviennent pas à pourvoir. Cette situation a aussi une conséquence plus subtile : le manque de personnel spécialisé et qualifié empêche de nombreuses collectivités locales d’exercer leurs responsabilités de manière appropriée et professionnelle, et les maires qui ne prennent aucune mesure ou n’interviennent pas en réponse à un problème donné font l’objet de poursuites pour prévarication par omission. Un exemple cité concernait les compétences dans le domaine de la protection de l’enfance : aux termes de la loi n° 140 de 2013, les villes et les villages doivent assurer la protection des enfants en danger et des mineurs victimes d’abus ou abandonnés, mais les organes locaux ne disposent pas des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. nécessaires pour apporter aux mineurs une protection adéquate. Il a été indiqué à la délégation que dans deux cas des maires avaient été poursuivis pour défaut d’action dans de telles situations. Un autre exemple de l’impact du manque de ressources humaines dans des domaines de compétence précis concerne le fait qu’aux termes de la loi les villes et les villages sont responsables de l’inspection des bâtiments. Cependant, la plupart des collectivités locales ne disposent pas du personnel spécialisé (par exemple des architectes) leur permettant de s’acquitter de cette fonction. En conséquence, des élus locaux ont indiqué à la délégation qu’en République de Moldova le problème n’était pas que les collectivités locales souhaitaient plus de compétences, mais qu’en fait il y avait certaines compétences locales dont elles ne voulaient pas, simplement parce qu’elles n’avaient pas le personnel ou la capacité administrative nécessaire pour les assumer. Ces dernières années, le gouvernement a proposé de nouvelles lois accordant plus de compétences aux collectivités locales, mais sans leur fournir des moyens supplémentaires (notamment en termes de ressources humaines) pour s’en acquitter.

 

En outre, ce manque de capacité managériale et administrative de la plupart des collectivités locales a également été constaté et souligné dans des études menées par des organisations internationales. Un audit de performance réalisé par la Cour des comptes et publié en 2017 a conclu que le personnel des collectivités locales était médiocrement rémunéré, que les employés quittaient fréquemment les fonctions locales et qu’il y avait un taux élevé de rotation des personnels et de postes non pourvus.

 

De plus, les villes et villages de Moldova ne sont pas autonomes du point de vue de leurs ressources humaines et de la gestion de leur personnel. L’administration locale du pays n’offre pas de « perspectives de carrière » et ses emplois sont habituellement peu attractifs pour les jeunes diplômés.

 

Lors de la procédure de consultation, le gouvernement a affirmé que son programme politique incluait une révision du régime des salaires et une uniformisation des salaires dans le secteur budgétaire, à compter du prochain cycle budgétaire. Il a déclaré en outre que les amendements du 26 juillet 2018 à la loi n° 355/2005 sur le régime de salaires dans le secteur budgétaire avaient augmenté les paiements incitatifs pour les fonctionnaires exerçant un mandat obtenu directement après l’élection, ou indirectement, et contribué à l’augmentation de leurs salaires.

 

Les rapporteurs en concluent que la situation en République de Moldova est clairement non conforme à l’article 6.2 de la Charte.

Article 7.1
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.


La conformité avec l’article 7.1 de la Charte en République de Moldova a par deux fois reçu l’attention du Congrès en 2017, en lien avec les missions d’enquête conduites à ChiÈ™inău (voir le point 3.4 ci-dessus). Les conclusions tirées de ces visites étaient que, sur le papier, la législation moldave garantissait effectivement un statut des élus locaux permettant le libre exercice de leur mandat (loi n° 436 sur l’administration publique locale et loi n° 768 du 2 février 2000 sur le statut des élus locaux).

 

Toutefois, et au-delà de cette conformité formelle, les rapporteurs du Congrès qui ont effectué ces visites ont exprimé une vive inquiétude concernant l’impact des référendums locaux de révocation sur le « libre exercice du mandat ». Aux termes de la législation moldave (article 177 du Code électoral), un référendum local peut être convoqué par le conseil en vue de révoquer ou destituer le maire d’une ville. Les rapports et les exposés des motifs consécutifs à ces missions d’enquête présentent déjà une analyse approfondie de cette spécificité de la législation moldave, et il n’est donc pas nécessaire de revenir ici plus longuement sur ce qui avait été expliqué alors. De plus, et en lien avec la récente visite de suivi, la délégation a appris qu’une décision spécifique de la Cour constitutionnelle avait établi que les référendums locaux de révocation ne sont pas inconstitutionnels, « du fait qu’en vertu de la Constitution le maire est élu par les citoyens et que ce sont donc ces derniers (la population locale) qui ont compétence, aux termes de la loi, pour décider de la révocation du maire » (décision 13/2002 relative à l’autonomie locale, paragraphe 7, requête d’un groupe parlementaire).

 

Bien que ce mécanisme puisse, in abstracto, être conforme à la Constitution moldave, la délégation estime qu’il comporte des aspects contestables qui pourraient être contraires à la Charte, du moins de la manière dont le mécanisme est défini dans la législation interne. Le plus important de ces aspects tient au fait que les motifs ou les raisons permettant d’activer un tel mécanisme ne remplissent pas des critères suffisants de sécurité. En d’autres termes, les référendums locaux de révocation peuvent engendrer un grave dysfonctionnement de la démocratie locale, du fait que les maires travaillent en permanence sous « l’épée de Damoclès » d’un tel référendum. De plus, la loi permet à des groupes de citoyens organisés de détourner ce mécanisme en vue de destituer un maire. Enfin, l’application pratique de cet instrument a encore des effets néfastes et laisse certaines questions en suspens. Par exemple, que se passe-t-il si le référendum local « réussit » et si par la suite le maire suspendu est jugé sur le fond et acquitté par le tribunal ? Dans pareil cas, il aura été destitué « par le peuple » sur la base d’accusations qui finalement se seront avérées non fondées. Compte tenu des considérations ci-dessus, la délégation estime : qu’il serait souhaitable de réviser le dispositif juridique actuel applicable aux référendums locaux de révocation, en vue de prévoir une sécurité et une prévisibilité plus grandes des motifs permettant la tenue de tels référendums ; de permettre la participation du maire à la campagne précédant le référendum et de prévenir les distorsions découlant de l’application de cet instrument sur la vie démocratique locale.

 

Un autre sujet de préoccupation concernant l’article 7.1 tient au contexte politique et judiciaire entourant l’exercice des fonctions de maire. Le CALM et les élus locaux ont affirmé à de multiples reprises qu’il y avait une utilisation systématique et inéquitable de l’ouverture de procédures pénales (dossar penale) contre des maires, qui sont ensuite suspendus de leur mandat voire soumis à une restriction de leur liberté. La visite de suivi a confirmé l’existence et la gravité de cette pratique, qui affaiblit de fait le « libre exercice » des mandats électifs locaux (voir ci-dessous le point 6 du rapport).

 

En conclusion, la situation en République de Moldova n’est pas conforme à l’article 7.1.

Article 7.3
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.


La loi sur l’administration publique locale et la loi sur le statut des élus locaux définissent les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d’élu local.

 

Par conséquent, l’article 7.3 est respecté en République de Moldova.

 

Article 7.2
Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local - Article ratifié

Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.


 

Les témoignages, les données et les informations recueillis par la délégation à ce sujet montrent clairement qu’à l’heure actuelle le statut des élus locaux ne leur garantit pas une compensation financière adéquate. En effet, la rémunération des maires est extrêmement basse, ce qui place les dirigeants et les fonctionnaires locaux dans la situation économique analysée ci-dessus. Il s’agit d’une doléance structurelle formulée par le CALM depuis quelques années. Les chiffres suivants ont été communiqués à la délégation pendant sa visite : le maire de ChiÈ™inău, plus grande et plus importante ville du pays, a un salaire de 400 EUR par mois, ce qui paraît extrêmement faible ; un maire d’une ville ordinaire peut gagner quelque 200 à 300 EUR par mois. En 2015, la situation était pire encore, puisque le salaire du maire d’une ville petite à moyenne était de 2 800 lei (environ 130 EUR) par mois. Les maires s’étaient cependant mis en grève et le Premier ministre d’alors, M. Filat, avait augmenté leur salaire à 200 EUR par mois, soit le salaire moyen actuel.

 

Le président d’un conseil de raioane perçoit lui aussi approximativement 300 EUR par mois. De nombreux maires doivent exercer à temps partiel une autre activité professionnelle, comme l’enseignement ou la gestion de leur propre entreprise privée, ce qui les empêche souvent d’exercer leur mandat de manière professionnelle. De plus, ces salaires sont strictement définis et réglementés par des lois et réglementations nationales, de sorte que les conseils ou organes locaux n’ont aucune possibilité d’établir des niveaux de rémunération supérieurs ou différents pour les maires ou les présidents des conseils de raioane. Les chiffres cités parlent d’eux-mêmes et engendrent de nombreux problèmes accessoires, comme la difficulté d’attirer les jeunes diplômés vers la politique locale et le manque de professionnalisme des responsables locaux. De plus, cette situation crée un terrain propice à la corruption économique.

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs concluent à la violation de l’article 7.2 en République de Moldova.

Article 8.1
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.


En République de Moldova, la surveillance et le contrôle des collectivités locales ne sont pas réglementés dans la Constitution, mais dans des lois ordinaires et des réglementations administratives qui précisent les cas dans lesquels ce contrôle peut être exercé et les procédures applicables. Sur le papier du moins, le contrôle des collectivités locales par les ministères et les services de l’État est limité et strictement encadré par la loi.

 

Tout d’abord, il est à noter que ce contrôle n’est pas exercé par les districts (raioane), ni par une quelconque autorité subétatique puisqu’il n’y a pas de régions dans le pays, à l’exception de la Gagaouzie. Par conséquent, le contrôle est assuré exclusivement par les autorités de l’État, en l’occurrence par différents organes et autorités gouvernementaux, et il n’existe pas de ministère central de l’Administration publique ou des Collectivités locales, une situation considérée dans les précédents rapports de suivi du Congrès comme une faiblesse du système moldave. Dans sa Recommandation 322 (2012), le Congrès recommandait que les autorités moldaves mettent en place un tel ministère (article 6.b), mais cette recommandation n’a pas été suivie. De surcroît, la structure du gouvernement central a récemment été resserrée et le nombre des ministères considérablement réduit, de sorte qu’il est peu probable qu’à court ou moyen terme un ministère de l’Administration publique ou des Collectivités locales soit créé dans le pays. D’après les représentants du gouvernement, il est préférable que les questions d’administration locale soient du ressort de la Chancellerie d’État, plutôt que d’un ministère spécifique.

 

Actuellement, les principaux organes en charge du contrôle des collectivités locales sont la Chancellerie d’État et le ministère des Finances. La Chancellerie d’État est l’organe qui concentre les compétences les plus importantes dans le domaine de l’administration locale et de la décentralisation, et qui coordonne toutes les questions ayant trait aux collectivités locales. La Chancellerie d’État est compétente pour valider la légalité des actes et décisions des collectivités locales, une tâche qu’elle assure par le biais de ses services régionaux.

 

Le ministère des Finances joue lui aussi un rôle important dans le contrôle administratif, mais ce rôle est limité aux questions financières et budgétaires. Aux termes de l’article 78, paragraphe 4, alinéa a, de la loi n° 181 du 25 juillet 2014 sur les finances publiques et la responsabilité budgétaire, le contrôle financier est mené : a) à la demande du Premier ministre ; b) par le ministre des Finances, lequel, par le biais de l’autorité administrative compétente de son ministère, planifie les contrôles financiers sur la base de l’évaluation des risques liés aux activités du processus budgétaire et des thèmes mentionnés. Si les collectivités locales peuvent librement approuver leurs propres budgets annuels, elles sont toutefois tenues d’en adresser copie au ministère. Celui-ci n’a pas pour rôle d’approuver ou d’amender les budgets locaux, mais de les conserver à des fins de documentation et pour l’analyse des évolutions et tendances du secteur public. Une « inspection financière » du ministère des Finances peut effectuer des contrôles dans toute collectivité locale du pays. Elle peut décider de contrôler les comptes de n’importe quelle collectivité locale, de sa propre initiative et selon ses propres programmes et stratégies. Sur la base de ces inspections, elle peut imposer des amendes à une collectivité locale. Le Premier ministre peut lui aussi ordonner qu’une telle inspection soit menée dans une collectivité locale donnée, une possibilité qui, dans le contexte politique actuel du pays, peut être utilisée comme un moyen de menace ou de pression indue sur des organes locaux. Des responsables du ministère des Finances ont concédé que le système n’était pas efficace et ne fonctionnait pas correctement, et qu’ils souhaitaient le réorganiser.

 

Le ministère de l’Agriculture, du Développement régional et de l’Environnement joue un rôle mineur en la matière, et son intervention se limite à coordonner et mettre en œuvre les projets de développement, les infrastructures et la planification. Outre le pouvoir exécutif, la Cour des comptes de la République de Moldova joue un rôle fondamental dans le contrôle administratif des collectivités locales. Régie par l’article 133 de la Constitution, elle joue un rôle important dans le contrôle de la comptabilité et des dépenses publiques locales, rôle qui a encore été renforcé par les mesures récentes adoptées en lien avec la crise économique et la lutte contre la corruption. La Cour des comptes est un organe indépendant responsable devant le Parlement. Elle est habilitée par la loi à contrôler tout organe ou toute entité du secteur public, et donc aussi les collectivités locales. De fait, une division spéciale de la Cour des comptes est en charge des collectivités locales. Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour réalise des audits financiers et formule des recommandations. Elle peut aussi saisir le ministère public si l’audit met au jour une mauvaise gestion ou un détournement de biens.

 

L’aspect le plus préoccupant de ce système vient de ce que la Cour des comptes ne dispose malheureusement pas de ressources humaines et administratives suffisantes pour pouvoir contrôler toutes les collectivités locales de Moldova. Elle n’en contrôle en effet qu’un petit nombre (habituellement les plus grandes), de manière sélective ou « stratégique » et en appliquant ses propres politiques et stratégies. La Cour des comptes a conçu ses propres programmes stratégiques pour les contrôles au niveau local et elle ne s’est intéressée pour l’instant qu’aux problèmes « systémiques », ce qui signifie qu’une grande partie des collectivités locales moldaves (en particulier les plus petites) ne font pas l’objet d’un contrôle régulier de sa part. La Cour des comptes n’a pas compétence pour imposer une ligne de conduite aux collectivités locales qu’elle a contrôlées, mais elle peut leur adresser des rapports et des recommandations (les représentants de la Cour des comptes ont indiqué que seulement 37 % de leurs recommandations étaient suivies et mises en œuvre par les collectivités locales).

 

De nombreuses collectivités locales ne disposent pas d’un système de contrôle interne ou d’un mécanisme d’audit (contrôle financier, commission d’audit, services de contrôle, etc.), pour la simple raison, déjà mentionnée, que les collectivités locales n’ont pas le personnel adéquat pour assumer cette tâche. De plus, elles n’ont pas non plus les moyens de confier le contrôle de leurs comptes à des auditeurs privés assermentés.

 

Des mesures extraordinaires peuvent aussi être adoptées par les autorités de l’État dans ce domaine, comme l’exercice d’un contrôle par le ministère public ou par des juridictions pénales. Comme on l’a vu dans d’autres parties du présent rapport, un aspect structurel du système moldave d’administration locale tient à l’intervention massive et très fréquente de procureurs et de juges dans les activités quotidiennes des collectivités locales. Les maires et les membres ou présidents de conseils sont souvent soumis à une enquête, mis en examen et, sur cette base, suspendus de leurs fonctions par le tribunal (voire soumis à des mesures de restriction de leur liberté). Cette situation perturbe radicalement les travaux des collectivités locales, même si stricto sensu elle ne relève pas du champ de l’article 8.1.

 

Compte tenu de ce qui précède, la délégation considère que l’article 8.1 est respecté en République de Moldova.

Article 8.2
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales.


 

Ces deux points étant étroitement liés, ils seront examinés conjointement. Il existe deux dispositions légales essentielles dans ce domaine. D’une part, l’article 6.3 de la loi sur l’administration locale énonce le principe de l’autonomie, de la légalité et de l’absence de subordination entre les autorités centrales et locales. Les contrôles exercés par l’État doivent porter exclusivement sur la légalité, tandis que les contrôles d’opportunité ne peuvent porter que sur les compétences et responsabilités déléguées. D’autre part, l’article 7.2 de la loi sur la décentralisation administrative énonce le principe de non-ingérence des autorités centrales dans les activités des administrations locales. Au-delà de ces dispositions légales, la délégation a pu observer que le système actuel de contrôle inter-administratif par les ministères nationaux était une source de préoccupation ou de controverse permanente de la part des collectivités locales. La plupart des interlocuteurs de la délégation ont indiqué qu’il y avait un trop grand nombre de cas et de situations dans lesquels un contrôle était effectué, et que souvent il ne s’agissait pas seulement d’un contrôle de légalité. Ils affirment que ces contrôles ont été renforcés depuis l’adoption d’une nouvelle loi en 2007 et qu’ils peuvent maintenant prendre la forme de vérifications de la Chancellerie d’État, d’inspections de l’Inspection financière du ministère, d’audits de la Cour des comptes et de renvois devant le ministère public.

 

Les interlocuteurs de la délégation ont affirmé en particulier que la Chancellerie d’État contrôlait la légalité des actes des collectivités locales concernant les tâches déléguées, mais que dans les faits elle évaluait également la pertinence ou l’opportunité des mesures des collectivités locales dans leur domaine de compétences propres. Toujours d’après eux, ce faisant la Chancellerie d’État applique une interprétation large de la législation, négligeant l’autonomie locale et les compétences des collectivités locales. Par exemple, les agents de la Chancellerie d’État peuvent examiner le bien-fondé de la décision d’un maire de vendre ou de ne pas vendre un bien, d’accorder des primes ou non, etc. La planification urbaine et l’urbanisme sont visiblement un domaine dans lequel ce contrôle est plus strict. Les représentants locaux ont indiqué à la délégation que dans un grand nombre de collectivités locales la Chancellerie d’État avait modifié le statut de nombreux biens locaux (y compris des jardins publics) pour les convertir en biens de l’État (qui seront ensuite privatisés). Ils ont également affirmé que le gouvernement délimitait de manière unilatérale les biens fonciers des communes et de l’État, lorsqu’une telle délimitation entre ces deux types de propriété foncière publique n’existait pas encore.

 

Lors de la procédure de consultation, le gouvernement a mentionné la révision des mécanismes de contrôle et de transparence, basée sur la loi n° 161 du 7 juillet 2016 portant amendement de certains textes législatifs (qui entrera en vigueur le 18 octobre 2018). Il a indiqué aux rapporteurs qu’une série de réglementations avaient été introduites afin de rendre publique l’activité des autorités d’administration publique locale au moyen de la plateforme d’information (le Registre d’État des actes locaux). De même, le gouvernement rendra publique l’activité des services territoriaux de la Chancellerie d’État, qui contrôlera les actes administratifs au moyen de ce même Registre. Le gouvernement a souligné que toutes les personnes intéressées pourraient consulter n’importe quel acte d’une administration publique locale enregistré dans le système, à tout stade de la procédure de contrôle.

 

Toutefois, de l’avis des rapporteurs, ces informations n’apportent rien de nouveau aux conclusions du rapport.

 

Manifestement, la situation ne s’est pas améliorée depuis le précédent rapport de suivi de 2012, dans lequel était constaté un manque de réglementations sur les contrôles d’opportunité réalisés par les organes du pouvoir central. Il y était recommandé de réduire le contrôle exercé sur les collectivités locales, afin de satisfaire aux exigences de l’article 8.3 de la Charte. La tendance à la conduite de contrôles administratifs généralisés semble avoir été renforcée ces dernières années.

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs concluent à la violation de l’article 8.2 et de l’article 8.3 de la Charte.

Article 8.3
Contrôle administratif des actes des collectivités locales - Article ratifié

Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d’une proportionnalité entre l’ampleur de l’intervention de l’autorité de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver.


Voir réponse indiquée à l'article 8.1

Article 9.8
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.


Aux termes de cette disposition de la Charte, afin de financer leurs dépenses d’investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.

 

Les collectivités locales moldaves ont recours à l’emprunt auprès d’institutions bancaires privées ou publiques. La loi n° 397/2003 sur les finances publiques locales les autorise à emprunter à des fins d’investissement, tant dans le pays qu’à l’étranger, ainsi qu’à accorder des garanties sur les prêts aux entreprises municipales. Cependant, d’après la loi n° 419/2006 sur la dette publique et les garanties de l’État, les collectivités locales doivent obtenir l’accord préalable du ministère des Finances avant tout emprunt (d’une durée d’un an ou plus). Entre 2016 et 2018, huit collectivités locales ont reçu l’accord du ministère des Finances pour contracter des emprunts auprès d’institutions bancaires et trois se sont vu refuser cet accord.

 

Si une collectivité locale présente des retards de paiement sur une dette en cours, elle ne peut pas contracter de nouvel emprunt, sauf aux fins de restructuration des engagements impayés. De plus, les opérations de crédit des collectivités locales telles que le service de la dette, incluant le remboursement du principal et des intérêts des dettes en cours, sont plafonnées (20 % des recettes locales annuelles). Cet amendement à la loi (adopté en 2014) correspond à la volonté du gouvernement de garantir la conformité de l’endettement local avec les normes internationales, et répond aussi aux recommandations formulées par les missions de la Banque mondiale et les experts de l’UE. De plus, les collectivités locales sont tenues de tenir un registre de leur endettement et un registre des garanties, afin de garder la trace de leurs obligations directes et conditionnelles.

 

D’après les dispositions de la loi n° 419, le ministère des Finances surveille la situation de la dette publique. Toutes les entités publiques (y compris les collectivités locales) doivent par conséquent adresser au ministère des Finances, sur une base trimestrielle, les informations nécessaires pour surveiller les emprunts publics contractés, leur décaissement et leur remboursement. Le ministère remet ensuite au gouvernement et au parlement un rapport trimestriel et un rapport annuel sur la situation de l’endettement public. Ces rapports sont publiés sur le site web du ministère. Au 31 mars 2018, la dette des collectivités locales représentait 0,23 % du PIB.

 

Lors de la visite, il a été indiqué à la délégation que si les collectivités locales ont effectivement accès au marché national des capitaux dans les limites de la loi, il est rare qu’elles empruntent auprès du secteur public, les taux d’intérêts étant extrêmement élevés dans le pays (entre 10 % et 20 %) et donc dissuasifs. De plus, les institutions bancaires sont pleinement conscientes de la situation financière de la plupart des collectivités locales moldaves et savent donc que leur capacité de trésorerie et leur marge de manœuvre pour rembourser des emprunts sont très limitées. Le marché national des capitaux n’est donc pas une source de financement fréquente pour les collectivités locales de Moldova.

 

Par conséquent, et compte tenu de la situation économique du pays, les rapporteurs estiment que l’article 9.8 est respecté en République de Moldova.

Article 9.7
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.


Comme on l’a vu, les dotations et transferts provenant du budget de l’État constituent la principale source de recettes des collectivités locales moldaves. Ils se répartissent en deux grandes catégories : les transferts à vocation générale et les transferts à vocation spécifique. Pour les quatre dernières années, les chiffres concernant les transferts totaux accordés par l’État aux budgets locaux se décomposent comme suit :

 

en 2015, le montant total des transferts a été de 7 504 millions de lei, dont 852,9 millions de lei (11,4 %) de transferts à vocation générale (echilibrium) et 6 651,1 millions de lei (88,6 %) de transferts à vocation spécifique (réservés) ;

 

en 2016, le montant total des transferts a été de 8 263,7 millions de lei, dont 1 082,6 millions de lei (13,1 %) de transferts à vocation générale (echilibrium) et 7 181,1 millions de lei (86,9 %) de transferts à vocation spécifique (réservés) ;

 

en 2017, le montant total des transferts a été de 9 552,5 millions de lei, dont 1 082,6 millions de lei (12,7 %) de transferts à vocation générale (echilibrium) et 8 341,4 millions de lei (87,3 %) de transferts à vocation spécifique (réservés).

 

Les chiffres ci-dessus semblent indiquer que la plus grande partie des transferts accordés par l’État sont réservés à une utilisation spécifique. Les dotations spécifiques accordées aux collectivités locales peuvent provenir de différents fonds spéciaux : a. le fonds de développement régional ; b. le fonds pour l’environnement ; c. le fonds pour l’efficacité énergétique ; d. le fonds spécial pour la construction et l’entretien des routes, sur lequel les raions reçoivent des financements sur la base d’un montant par kilomètre de route. Les collectivités locales n’ont aucun pouvoir de décision concernant ces transferts, et les dispositifs en vigueur ne satisfont donc pas aux dispositions de l’article 9.7 de la Charte.

 

D’après les représentants des collectivités locales, celles-ci ne participent pas aux décisions concernant ces financements, puisqu’ils sont accordés au cas par cas par les ministères compétents sur la base de critères qui ne sont ni lisibles, ni stables, ni transparents. Le CALM et plusieurs dirigeants locaux se sont plaints de manière récurrente du fait que les collectivités locales sont clairement sous-financées et qu’elles dépendent des transferts accordés par l’État. Ils ont affirmé également que le système actuel de transferts n’est pas non plus satisfaisant, pour deux raisons essentielles : premièrement, la plupart des transferts sont réservés, au sens où ils sont accordés en vue d’une utilisation spécifique (par exemple le versement du salaire des enseignants de la collectivité locale) ; deuxièmement, lorsque des transferts sont destinés à financer de nouveaux investissements dans des infrastructures, de nouveaux équipements ou le pavage de rues ou de routes, le système manque de transparence et serait politisé, au sens où un maire membre du parti politique au pouvoir (le Parti démocrate) aurait plus de chances d’obtenir un financement qu’un maire d’un autre parti. Bien que cette deuxième affirmation ne puisse pas être formellement démontrée au moyen de données factuelles, la première semble plausible, au vu des chiffres fournis par le ministère des Finances.

 

Les responsables gouvernementaux ont contesté les affirmations du CALM. D’une part, ils ont affirmé que la part des recettes propres des collectivités locales était restée relativement stable au fil des années. D’autre part, ils ont expliqué que l’absence de discrétion pour l’utilisation des transferts à vocation spécifique était prévue par la législation. La loi sur les finances publiques locales définit les « transferts à vocation spécifique » comme étant des ressources financières accordées sur le budget de l’État, subordonnées et liées à l’exercice de fonctions publiques ou à d’autres fins spécifiques. Aux termes d’une autre disposition de cette même loi, de tels transferts ne peuvent être utilisés que pour une fin spécifique et prédéterminée, faute de quoi ils doivent être restitués au budget de l’État. Cela étant, ces réponses du gouvernement ne démentent pas la gravité de la situation telle qu’elle ressort des chiffres éloquents cités ci-dessus.

 

Par conséquent, les rapporteurs concluent à la violation de l’article 9.7 de la Charte en République de Moldova.

Article 9.6
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles ci des ressources redistribuées.


Aux termes de cette disposition de la Charte, les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées. D’après le CALM et divers autres dirigeants et représentants locaux, le pouvoir central ne consulte pas les collectivités locales sur les modalités de l’attribution des ressources redistribuées. Les collectivités locales moldaves ne sont pas consultées par les organes et institutions de l’État concernant leur financement. Le dispositif général de consultation et de participation des collectivités locales a déjà été présenté, et qualifié de globalement insatisfaisant (voir le point 4.3.6 ci-dessus). Ce même manque de consultation est inévitablement constaté dans un domaine aussi sensible que celui du financement.

 

Par conséquent, les rapporteurs estiment que l’article 9, paragraphe 6, de la Charte n’est pas respecté en République de Moldova.

Article 9.5
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.


Cette disposition de la Charte porte sur les mesures de péréquation des finances locales, « destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent ». En République de Moldova, le système de péréquation entre les collectivités locales repose sur deux mécanismes :

 

Le premier se compose de la part de l’impôt sur le revenu des ménages collecté sur le territoire d’une collectivité locale qui revient à celle-ci. Un quart environ des recettes totales des collectivités locales proviennent de leur part sur cet impôt, qui est prélevé par l’État. Une part variable de l’impôt collecté par l’État est transférée aux différentes collectivités locales, en fonction de leur catégorie (village, commune, ville, municipalité ou district). Elle peut aller de 20 % à 75 % : dans le cas des villages et des villes qui sont le chef-lieu d’un district, le pourcentage est de 20 % ; dans celui des villes ayant le statut de municipalité, il est de 75 %. Balti en reçoit 45 % et la municipalité de ChiÈ™inău 50 %. On voit ainsi qu’une part importante de cet impôt est redistribuée aux collectivités locales ;

 

Le second se compose des transferts généraux de péréquation (de echilibrare), dont le montant est calculé sur la base d’une formule distincte pour les collectivités locales de premier et deuxième niveaux. Pour les premières (villes et villages), ces transferts sont calculés d’après une formule incluant plusieurs indicateurs : les recettes fiscales par habitant, déterminées d’après le produit de l’impôt sur le revenu des ménages ; la population et la superficie de la collectivité locale. Une attention particulière est accordée dans ce mécanisme aux collectivités locales les plus pauvres, les transferts étant inversement proportionnels à la capacité fiscale par habitant et directement proportionnels à la population et la superficie. Pour les collectivités locales de deuxième niveau (districts-raioane), ces transferts sont calculés d’après une formule incluant deux indicateurs : la population et la superficie du district.

 

D’après les représentants du ministère des Finances avec lesquels la délégation s’est entretenue lors de la visite, le système appliqué jusqu’à présent visait essentiellement à maintenir la capacité financière des collectivités locales, reposant sur les principes de la décentralisation, de la cohésion (solidarité) territoriale et de l’adéquation entre les ressources et les compétences des collectivités locales. Le nouveau système de finances publiques locales permettrait à une très large majorité de collectivités locales de maintenir leur capacité financière au moins au niveau atteint dans l’ancien système budgétaire local.

 

Compte tenu de ces faits, les rapporteurs concluent, bien que le système puisse être amélioré, que l’article 9, paragraphe 5, de la Charte est respecté en République de Moldova.

Article 9.3
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.


Les collectivités locales moldaves de premier niveau peuvent collecter des impôts et redevances locaux, tandis que les collectivités locales de deuxième niveau ne lèvent pas d’impôts mais peuvent collecter des redevances, par exemple pour l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées.

 

Toutes les collectivités locales reçoivent en outre une part de certains impôts levés par l’État (impôts partagés), dont le plus important est l’impôt sur le revenu des ménages. En réalité, ces « impôts partagés » peuvent être considérés à la fois comme des « transferts » et comme des « dotations de péréquation » puisque les collectivités locales n’ont absolument aucun pouvoir pour réglementer, gérer ou collecter ces impôts. Ceux-ci sont de la responsabilité exclusive de l’État, qui les redistribue pour tout ou partie aux collectivités locales.

 

Concernant les impôts et redevances locaux, aux termes de l’article 6, paragraphe 6, du Code des impôts n° 1163 du 24 avril 1997, le système des impôts et redevances locaux inclut : a. la taxe foncière ; b. les taxes sur les ressources naturelles ; c. la taxe sur l’exploitation de terrains ; d. les redevances sur l’organisation de ventes aux enchères et de loteries sur le territoire de la collectivité territoriale ; e. la taxe sur la publicité ; f. la taxe sur l’utilisation de symboles locaux ; g. les taxes sur les établissements commerciaux et/ou la prestation de services ; h. la taxe sur les marchés ; i. la taxe de séjour ; j. la taxe touristique ; k. la taxe sur la prestation de services de transport de passagers sur les voies publiques des municipalités, des villes et des villages ; l. les redevances de stationnement ; m. la taxe pour les propriétaires de chiens ; n. les redevances sur l’assainissement ; o. les redevances unitaires. Cette énumération appelle plusieurs remarques. Premièrement, ces impôts et redevances sont réglementés dans le même texte, sans être clairement distingués. Deuxièmement, cette énumération ne signifie pas que la totalité de ces prélèvements existe dans toutes les collectivités locales moldaves : chacun d’eux n’existe que dans les collectivités locales qui ont décidé de le mettre en place et de le collecter. Troisièmement, l’impôt « local » le plus important est la taxe foncière, qui est probablement en réalité le seul véritable impôt « local » en Moldova : elle est réglementée par une loi nationale, mais les collectivités locales disposent d’une marge de discrétion pour en fixer le taux et pour accorder des exonérations.

 

Concernant la latitude et la marge de manœuvre dont jouissent les collectivités locales pour réglementer leurs impôts « propres », le système peut de manière succincte être présenté comme suit : a. d’une manière générale le taux des impôts locaux est fixé par la collectivité locale d’après les caractéristiques des objets d’imposition, sans plafonnement de l’impôt. Les collectivités locales peuvent accorder des exonérations supplémentaires ; b. dans le cas de la taxe foncière, le taux exact est établi chaque année par le conseil local, dans la fourchette définie par le Code des impôts. Les collectivités locales (leurs conseils) peuvent aussi accorder des allègements fiscaux supplémentaires sur la taxe foncière (exonérations ou ajournements) dans les conditions définies par l’article 284 du Code des impôts. D’après le ministère des Finances, le gouvernement a proposé récemment plusieurs changements en matière de fiscalité locale, le plus important étant la suppression des plafonds ou des limitations applicables à la taxe foncière. Il semble cependant que les collectivités locales hésitent à augmenter les taux d’imposition.

 

Différents problèmes structurels affectent le système d’imposition locale : a. le manque d’informations sur les contribuables et donc l’évasion fiscale ; b. la non-délimitation de nombreux terrains locaux, dont la propriété est litigieuse, ce qui a un effet dommageable sur la collecte de la taxe foncière ; c. le manque de transactions ou d’événements imposables significatifs, de sorte que les possibilités d’extension de la base fiscale locale sont très limitées ; d. le fait que de nombreux biens fonciers ne sont pas répertoriés dans le cadastre (apparemment, 20 % seulement des actifs locaux auraient été répertoriés auprès de l’Agence du cadastre). De nombreux biens ne sont pas évalués à des fins fiscales, et ne peuvent donc pas être soumis à la taxe foncière.

 

Le système moldave d’imposition locale a de manière récurrente été jugé insuffisant, et la présente visite a montré que la situation structurelle ne s’était pas améliorée. Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs considèrent que les dispositions de l’article 9.3 de la Charte ne sont pas respectées.

Article 9.2
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 9.1
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.


Ces trois alinéas de la Charte doivent être analysés conjointement, puisqu’ils sont liés entre eux et, en résumé, requièrent que les collectivités locales disposent de ressources financières suffisantes. Avant d’analyser ces dispositions, deux points doivent être soulignés. D’une part, il est à noter que la Constitution moldave, bien qu’elle consacre plusieurs dispositions à l’administration locale, ne comprend aucun paragraphe ni alinéa sur la question du financement des collectivités locales. La seule référence aux finances locales se trouve dans son article 131.5, selon lequel « [l]es budgets des départements, des villes et des villages sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi », ce qui équivaut au final à ne rien dire. Il en est de même pour l’article 132.1, qui dispose que « [l]es impôts, les taxes et toutes les autres recettes du budget de l’État et du budget des assurances sociales d’État, des budgets des districts, des villes et des villages sont établis selon la loi par les organes représentatifs respectifs ». Par conséquent, les principes du caractère suffisant et proportionné des finances locales, de même que leur nature diversifiée et évolutive, ne sont pas reconnus dans la Constitution. De plus, la Cour constitutionnelle n’a rendu aucune décision sur la question de l’autonomie financière des collectivités locales.

 

Par conséquent, la réglementation et la structure des finances locales sont intégralement laissées entre les mains du parlement et du gouvernement. Dans ce domaine, les principaux textes législatifs sont la loi n° 397-XV du 16 octobre 2003 sur les finances publiques locales, le Code des impôts de la République de Moldova n° 1163 du 24 avril 1997, la loi n° 847-XIII sur le système et la procédure budgétaires et la loi de 2006 sur l’administration publique locale.

 

Dans le domaine de la budgétisation et des dépenses, les villes et villages peuvent librement élaborer et approuver leur propre budget, cette procédure étant régie par la loi sur les finances publiques. Le conseil local est l’autorité compétente pour approuver le budget. Les collectivités locales sont en théorie autonomes pour décider de leurs priorités en matière de dépenses (du moins pour les « recettes propres »), et en principe ni le gouvernement ni aucune autre autorité de l’État ne peut porter atteinte à l’autonomie budgétaire des communes. Les institutions de l’État ne sont pas autorisées à intervenir dans l’élaboration ou l’exécution des budgets locaux. Comme on l’a vu, une fois le budget annuel local approuvé, il doit être communiqué au ministère des Finances, mais celui-ci n’a pas pour rôle d’approuver formellement ou d’amender le budget.

 

Le Congrès a de manière récurrente qualifié de médiocre la situation générale des finances locales en Moldova. Ainsi, dans sa Recommandation 179 (2005) sur la démocratie locale en Moldova, le Congrès formulait plusieurs recommandations et observations dans ce domaine et soulignait notamment « le caractère très limité de cette autonomie en Moldova et l’absence presque totale de liberté de décision des collectivités locales concernant les questions financières » (point 8.c.i). Dans sa Recommandation 322 (2012), le Congrès notait également plusieurs insuffisances de ce point de vue (point 5, c-e). Les rapporteurs n’ont pu constater aucune amélioration substantielle lors de leur visite. De plus, dans un rapport de 2017, la Cour des comptes de la République de Moldova a conclu que les collectivités locales dépendaient totalement du pouvoir central.

 

En République de Moldova, les principales sources de recettes locales sont les suivantes :

 

les recettes propres (impôts et redevances locaux). Les impôts locaux seront étudiés plus en détail ci-dessous ;

les impôts et redevances partagés ;

les ressources spéciales (fonds spéciaux) ;

les transferts (provenant du budget de l’État). En République de Moldova, la plus grande partie des recettes des collectivités locales provient de transferts accordés par le pouvoir central. Ces transferts seront étudiés au point 4.8.7 ci-dessous ;

l’emprunt. Ce point sera étudié plus en détail ci-dessous ;

les recettes provenant de la vente, de la location et de la privatisation de biens ; les recettes provenant d’activités commerciales.

 

D’après les chiffres fournis par le ministère des Finances pour les trois dernières années, la structure des recettes des collectivités locales peut être décomposée comme suit : en 2015, les recettes totales pour les budgets locaux ont été de 11 039 millions de lei, dont 981,7 millions de lei de « recettes propres » (8,9 % des recettes) ; la part sur les taxes de l’État a été de 1 901 millions de lei (17,2 %) et le montant total des transferts de 7 504 millions de lei (68 % des recettes totales), dont 852,9 millions de lei (7,7 %) de « transferts à caractère général ». En 2016, les recettes totales pour les budgets locaux ont été de 12 053 millions de lei, dont 1 022 millions de lei de « recettes propres » (8,5 % des recettes) ; la part sur les taxes de l’État a été de 2 272,1 millions de lei (18,9 %) et le montant total des transferts de 8 263,7 millions de lei (68,6 % des recettes totales), dont 1 082,6 millions de lei (9 %) de « transferts à caractère général ». En 2017, les recettes totales pour les budgets locaux ont été de 13 461 millions de lei, dont 1 280,4 millions de lei de « recettes propres » (9,5 % des recettes) ; la part sur les taxes de l’État a été de 2 171,2 millions de lei (16,1 %) et le montant total des transferts de 9 552,5 millions de lei (71 % des recettes totales), dont 1 211,1 millions de lei (9 %) de « transferts à caractère général ».

 

Deux conclusions préliminaires peuvent être tirées de ces chiffres. Premièrement, la proportion des « recettes propres » dans les budgets des collectivités locales est très faible. Deuxièmement, la principale source de financement des collectivités locales consiste en transferts de l’État. En Moldova, les recettes locales proviennent pour une large part de transferts entre niveaux d’autorité et de taxes partagées, aucune de ces sources n’étant sous le contrôle des collectivités locales. Ces premiers constats sont clairement contraires aux dispositions des articles 9.1 et 9.3 de la Charte.

 

En 2015, les principaux postes de dépenses budgétaires des collectivités locales ont été les suivants :

 

collectivités locales de premier niveau : a. éducation : 37 % ; b. services publics généraux : 12 % ; c. protection de l’environnement : 12 % ; d. transports, routes et rues : 12 % ; e. culture, arts et sports : 12 % ;

collectivités locales de deuxième niveau (districts-raioane) : a. éducation : 52 % ; b. services publics généraux : 16 % ; c. aide sociale : 8 % ; d. logements collectifs : 7 %. Ces chiffres montrent clairement que l’éducation est le principal poste de dépenses des collectivités locales, qui ne disposent cependant d’aucun pouvoir pour définir les salaires de leurs employés (y compris les enseignants), puisque ces salaires sont définis par le pouvoir central. De même, elles n’ont que peu de pouvoir en matière de politiques sociales. Par conséquent, les finances publiques sont encore dans une large mesure centralisées.

 

Plusieurs indicateurs permettent d’évaluer le degré de décentralisation budgétaire du pays, au premier rang desquels le poids et l’importance des budgets locaux. De ce point de vue, d’après les experts et les organisations internationales, et même de l’aveu du ministère des Finances, les budgets des collectivités locales moldaves sont extrêmement faibles si on les compare aux niveaux européens. Par exemple, il a été indiqué à la délégation que les dépenses budgétaires totales de la ville de ChiÈ™inău étaient d’environ 50 millions EUR, soit un montant modeste pour une capitale de cette importance. Un autre indicateur est la part des dépenses publiques locales au sein des dépenses totales du secteur public. D’après les chiffres fournis par le ministère des Finances, cette part était de 24,8 % en 2015, de 23,2 % en 2016 et de 24,3 % en 2017. Ces chiffres peuvent paraître positifs en comparaison avec les autres pays européens, mais il faut se souvenir qu’il n’y a pas de régions dans le pays (hormis l’UTA de Gagaouzie) et que par conséquent 75 % environ des dépenses publiques se font encore au niveau du pouvoir central.

 

Le fait que le système de financement local est insuffisant et insatisfaisant est non seulement une doléance récurrente du CALM et des élus locaux, mais il a aussi été reconnu par des représentants du gouvernement que la délégation a rencontrés à ChiÈ™inău. D’après le ministère des Finances, les sources de financement ne sont pas assez diversifiées. Les finances locales souffrent de divers problèmes structuraux, comme le manque de ressources pour les investissements et le faible niveau de collecte de recettes propres. La plupart des collectivités locales moldaves sont insuffisamment financées et une large majorité d’entre elles ne collectent pas de ressources propres leur permettant de financer ne serait-ce que leurs coûts de fonctionnement.

 

Les représentants du ministère des Finances ont également indiqué à la délégation que le gouvernement avait pris ces deux dernières années plusieurs initiatives visant à améliorer la situation des finances locales. Par exemple, la loi n° 281 du 16 décembre 2016 a porté de 3 % à 4 % le taux maximal de la taxe sur les biens immobiliers d’habitation, tandis que la loi n° 288 du 15 décembre 2017 a accordé aux collectivités locales le droit de déterminer le degré d’achèvement des constructions à des fins fiscales et le droit de décider ou non d’exonérer certaines personnes de la taxe foncière. Les représentants de ce ministère ont ajouté que les collectivités locales disposaient véritablement d’une marge de discrétion quant à l’utilisation de leurs ressources propres. La définition de priorités et l’affectation des ressources financières disponibles sont du ressort exclusif des collectivités locales. Le faible potentiel financier des collectivités locales découle du sous-développement de la base économique (contribuables potentiels), dû principalement à l’existence d’un trop grand nombre de collectivités locales trop peu peuplées.

 

Lors de la visite, le ministère des Finances a concédé que la situation n’était pas satisfaisante, soulignant cependant que la situation économique du pays était mauvaise elle aussi, qu’il y avait de hauts niveaux d’évasion fiscale et de corruption et que l’assiette fiscale de nombreuses collectivités locales (en particulier celles de taille petite ou moyenne et celles des régions rurales) était très limitée du fait de la structure économique médiocre du pays. Par conséquent, modifier le cadre réglementaire afin de renforcer l’autonomie budgétaire des collectivités locales n’apporterait pas de réel changement à la situation, eu égard au faible potentiel fiscal au niveau local. La situation économique des collectivités locales semble donc être prise dans un cercle vicieux : elle est étroitement liée à la situation économique générale du pays, et ne changera pas tant que cette situation ne connaîtra pas d’amélioration significative.

 

Lors de la procédure de consultation, le gouvernement a souligné qu’un nouveau système de finances publiques locales avait été introduit en République de Moldova dans le cadre de la Stratégie nationale de décentralisation, modifiant radicalement le mode de financement des collectivités locales et les transferts entre le budget national et les budgets des collectivités locales de tout niveau. Le gouvernement qualifie ce nouveau système financier de transparent et prévisible, ajoutant qu’il accorde une plus grande autonomie budgétaire aux collectivités locales et contient des mesures d’incitation pour la croissance des recettes locales.

 

Pour ce qui concerne la position des élus locaux sur la question des finances, ils ont unanimement affirmé que d’une manière générale ils étaient très mécontents des modalités actuelles. Premièrement, ils se plaignent du fait que les collectivités locales sont clairement sous-financées et qu’elles dépendent de transferts de l’État. Par exemple, seulement dix villes de Moldova collectent suffisamment de ressources pour payer les salaires de leur personnel. Toutes les autres doivent avoir recours à des transferts de l’État pour rémunérer leurs ressources humaines et pour leurs dépenses de fonctionnement. Deuxièmement, ils se sont plaints que le système actuel de transferts n’était pas satisfaisant, pour des raisons qui seront détaillées ci-dessous. Enfin, dans de trop nombreux cas, la loi attribue de nouvelles compétences aux collectivités locales sans leur allouer dans le même temps des ressources financières nouvelles et adéquates.

 

Enfin, concernant les biens locaux, les collectivités locales moldaves disposent de leurs propres biens, marchandises et actifs. Leur droit de posséder des biens fonciers et immobiliers est pleinement reconnu, et elles peuvent gérer librement leurs biens et actifs. Par exemple, parmi leurs biens figurent les rues, les routes, les parcs, les cimetières, les bâtiments et équipements administratifs, les écoles, les garderies, les centres culturels, les bibliothèques, les équipements sportifs, etc. de leur territoire. L’un des principaux problèmes dans ce domaine, cependant, tient au fait que dans de nombreux endroits les terrains appartenant à la collectivité locale ne sont pas convenablement délimités vis-à-vis des terrains privés ou appartenant à l’État. Par conséquent, les parcelles ne peuvent pas être recensées à des fins fiscales, ce qui engendre pour les collectivités locales une perte importante de ressources propres potentielles.

 

Compte tenu de toutes ces considérations, les rapporteurs concluent à la violation de l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4, de la Charte en République de Moldova.

Article 9.4
Les ressources financières des collectivités locales - Article ratifié

Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.


Voir réponse indiquée à l'article 9.1

Article 10.1
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.


Aux termes de cette disposition de la Charte, relative à la coopération intercommunale, les collectivités locales ont le droit, dans l’exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s’associer avec d’autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d’intérêt commun. En République de Moldova, l’ordre juridique interne garantit pleinement le droit des collectivités locales de s’associer entre elles et de former des plateformes et structures communes en vue d’assurer conjointement des services locaux. Ainsi, les collectivités locales (villes) peuvent librement s’associer avec d’autres pour la prestation conjointe de services. Cette possibilité est principalement utilisée dans le domaine des services collectifs (approvisionnement en eau, traitement des déchets, entretien des routes, etc.). Le fondement légal de la coopération intercommunale est la loi n° 436/2006 sur l’administration publique locale, dont l’article 14 réglemente les compétences des conseils locaux et dispose que les collectivités locales peuvent, dans les conditions fixées par la loi, « former une association avec d’autres autorités publiques locales, y compris à l’étranger, pour mener des travaux, assurer des services d’intérêt public et défendre les intérêts de collectivités locales, ainsi que coopérer avec des entreprises ou des ONG, moldaves ou étrangères, en vue de mettre en œuvre des actions et des travaux d’intérêt commun ».

 

L’article 5 de la loi n° 435/2006, relative à la décentralisation administrative, dispose également que les collectivités locales peuvent coopérer en vue de la mise en œuvre de leurs compétences, en créant des services et des activités conjoints. De fait, les villes établissent fréquemment des entreprises municipales conjointes ou des sociétés par actions, dont toutes les communes participantes sont fondatrices.

 

Bien que la coopération intercommunale soit une réalité en Moldova et qu’il existe un certain nombre de projets conjoints, elle n’est cependant pas très développée en comparaison avec les moyennes européennes. La coopération intercommunale semble se heurter à certains problèmes, parmi lesquels une conception partisane de la politique : il a été indiqué à la délégation que dans de nombreux cas des maires n’étaient pas prêts à coopérer avec les villes voisines si elles étaient dirigées par un parti politique différent. Le ministère de l’Agriculture et du Développement régional encourage activement les collectivités locales à coopérer entre elles et à créer des entreprises intercommunales. De plus, le gouvernement a amendé récemment la réglementation-type relative aux entreprises municipales afin de permettre à plusieurs communes de créer des entreprises municipales conjointes.

 

Par conséquent, l’article 10.1 de la Charte est respecté en République de Moldova.

 

Article 10.2
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.


« Le droit des collectivités locales d’adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d’adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque État. »

 

En République de Moldova, les collectivités locales ont le droit de créer des associations pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs, ainsi que d’adhérer aux associations existantes ou de s’en retirer. Les collectivités locales moldaves sont également libres d’adhérer à des associations internationales de collectivités locales. Il existe dans le pays une association générale de collectivités locales, le « Congresul autoritatilor locale si regionale din Moldova » (CALM), c’est-à-dire littéralement le « Congrès des autorités locales et régionales de Moldova ».

 

Reposant sur le principe de la libre adhésion, le CALM a été fondé dans les années 1990 et réunit actuellement quelque 800 collectivités locales de premier ou deuxième niveau, sur un total de 898. Le CALM est de très loin la plus importante association nationale chargée de défendre et de représenter les intérêts des collectivités locales. Il a pour rôle d’être l’intermédiaire des collectivités locales dans le dialogue avec le gouvernement et œuvre à la défense des intérêts locaux. Outre ses tâches purement représentatives, le CALM assure diverses activités d’intérêt commun et apporte une aide aux collectivités locales, notamment sous la forme de conseils juridiques ou budgétaires et d’un soutien technique.

 

Outre le CALM, d’autres réseaux ou dispositifs de coopération – plus ou moins officiels et significatifs – existent entre les collectivités locales du pays, comme l’Association des conseils de district ou l’Association des maires, mais leur influence sociale et politique est bien moindre que celle du CALM. La délégation a également rencontré ces associations et réseaux (voir le programme de la visite en annexe).

 

Par conséquent, l’article 10.2 de la Charte est respecté en République de Moldova.

Article 10.3
Le droit d'association des collectivités locales - Article ratifié

Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.


Cette disposition de la Charte, relative à la coopération transfrontalière, prévoit que les collectivités locales doivent pouvoir, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d’autres États. La possibilité pour les collectivités locales moldaves de coopérer avec leurs homologues d’autres États est reconnue dans la législation moldave sur l’administration locale. Notamment, l’article 14.1 de la loi n° 436/2006 sur l’administration locale permet la coopération avec des communes de pays étrangers : les conseils locaux peuvent établir des projets de coopération, y compris transfrontaliers, et des jumelages avec des communes d’autres pays. Dans la pratique, il existe de nombreux projets et activités impliquant une coopération transfrontalière, en particulier dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière soutenus par l’UE (Moldova, Ukraine, Roumanie). La législation roumaine permet aux communes de Roumanie de financer, sur leur budget local, des projets conjoints avec des communes de Moldova. Ce dispositif est une autre manière de mettre en œuvre la coopération transfrontalière entre les collectivités locales, facilitée par l’histoire commune des deux pays.

 

Comme on l’a vu, la République de Moldova a signé et ratifié la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale. Toutefois, elle n’a pas encore signé le Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC).

 

Par conséquent, l’article 10.3 de la Charte est également respecté en République de Moldova.

Article 11
Protection légale de l'autonomie locale - Article ratifié

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.


L’analyse de la protection légale de l’autonomie locale en République de Moldova doit porter sur deux aspects distincts : l’accès aux juridictions ordinaires et l’accès à la Cour constitutionnelle pour défendre le principe de l’autonomie locale. Concernant le premier aspect, les collectivités locales moldaves ont bien qualité pour agir devant les tribunaux en vue de défendre leurs droits, leurs biens et leurs intérêts, exactement au même titre que n’importe quelle autre personne morale. Par conséquent, les villes, les villages, les municipalités et les districts ont accès aux tribunaux ordinaires, devant lesquels ils peuvent faire valoir leurs droits et intérêts. La délégation n’a eu connaissance à ce sujet d’aucune doléance de la part de dirigeants ou de représentants des collectivités locales.

 

La Cour constitutionnelle est régie par les articles 134 et suivants de la Constitution, selon lesquels elle est « l’unique autorité de juridiction constitutionnelle de la République de Moldova ». Entre autres fonctions, elle exerce le contrôle de constitutionnalité des lois et décisions du Parlement, des décrets du Président et des décisions et arrêtés du Gouvernement. La Cour constitutionnelle de Moldova suit le type de juridiction constitutionnelle « kelsénien », consistant en un contrôle concentré et abstrait de la constitutionnalité des lois et réglementations, apte à garantir que l’ordre juridique interne ne comprend que des normes conformes à la Constitution.

 

Actuellement, les collectivités locales moldaves disposent aussi d’un droit de recours devant la Cour constitutionnelle si elles estiment qu’un texte législatif ou une réglementation gouvernementale néglige, ignore ou viole le principe constitutionnel et légal de l’autonomie locale. Elles ont cette possibilité depuis 2016, en vertu d’un amendement à l’article 25 de la loi relative à la Cour constitutionnelle de la République de Moldova (loi n° 24). Précisément, cet amendement est entré en vigueur le 15 avril 2016.

 

Le système permet désormais à tout conseil d’une collectivité locale de premier ou deuxième niveau, ainsi qu’à l’Assemblée du Peuple de Gagaouzie (Gagauz Yeri), de saisir la Cour constitutionnelle sur des questions d’autonomie locale afin qu’elle procède à un contrôle de constitutionnalité. Cette possibilité porte sur les lois et réglementations adoptées par le Parlement ou le Gouvernement, et elle est ouverte à tout conseil, même s’il n’est pas le seul organe visé par l’acte juridique en question. Pour cette raison, l’amendement susmentionné doit être salué comme une innovation très positive, d’autant plus que dans la plupart des pays d’Europe les collectivités locales ne disposent pas de cette possibilité à titre individuel.

 

Cela ne signifie pas qu’avant 2016 la Cour constitutionnelle ne pouvait pas statuer sur des recours portant sur une supposée violation du principe de l’autonomie locale. De fait, la Cour a rendu plusieurs décisions sur cette question, les membres individuels du Parlement ou les groupes parlementaires ayant toujours eu le droit de déposer des recours devant la Cour constitutionnelle, une possibilité dont certains d’entre eux ont usé pour contester des textes législatifs. Paradoxalement, depuis l’amendement de 2016 aucune collectivité locale n’a utilisé la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Autrement dit, depuis 2016 les collectivités locales n’ont déposé aucun recours devant la Cour et, au moment de la visite de suivi, aucune affaire introduite par un conseil de collectivité locale n’était en instance devant la Cour. Par conséquent, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l’autonomie locale découle intégralement de recours introduits par d’autres demandeurs que des collectivités locales, en l’occurrence des membres du Parlement. Certaines de ces décisions ont été rendues dans le contexte de questions d’inconstitutionnalité.

 

Dans les recours introduits devant la Cour constitutionnelle, le principal grief était qu’il y avait eu violation non pas de la Charte mais de l’article 109 ou 112 de la Constitution (ou de son article 111 pour les litiges concernant l’UTA de Gagaouzie). Il est considéré qu’il ne peut pas y avoir violation de la Charte indépendamment du principe de l’autonomie locale énoncé dans ces dispositions constitutionnelles. Cette position est liée à la question de la valeur de la Charte dans l’ordre juridique moldave, mentionnée ci-dessus au point 3.3. La Charte est un traité international qui a été ratifié par la Moldova et fait partie intégrante de son ordre juridique interne. En vertu du droit constitutionnel moldave, la primauté directe et invocable du droit international sur la législation nationale n’est reconnue que dans le domaine des droits de l’homme : par exemple, en cas de contradiction, des conventions internationales comme la Convention européenne des droits de l’homme priment. Par conséquent, les traités internationaux en eux-mêmes ne priment pas sur la Constitution moldave : ils ont un caractère infraconstitutionnel, mais aussi une autorité supérieure à la législation ordinaire.

 

Ainsi, la Cour constitutionnelle peut vérifier si les lois et réglementations applicables aux collectivités locales sont contraires à la Constitution et au principe de l’autonomie locale énoncé dans celle-ci (et par extension dans la Charte), en lien avec l’article 8 de la Constitution relatif au respect des traités internationaux. La Cour constitutionnelle a ainsi rendu plusieurs décisions mettant en jeu le principe de l’autonomie locale ou celui de la décentralisation. La jurisprudence à ce sujet n’est pas très abondante, et les questions d’autonomie locale y figurent principalement dans les obiter dicta, plutôt que dans le ratio decidendi des décisions. Nonobstant ces réserves, les affaires et décisions suivantes méritent d’être citées :

 

Décision 19/2013 sur les incompatibilités relatives aux élus locaux et décision 36/1998 sur l’autonomie locale : dans ces deux décisions, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’administration publique locale joue un rôle important pour le développement des unités territoriales administratives et pour garantir le fonctionnement des services publics. Par conséquent, elles doivent être considérées comme l’un des fondements du système constitutionnel et être protégées en tant que telles ;

Décision 99/2004 : la Cour constitutionnelle a précisé les caractéristiques spécifiques de la décentralisation administrative ;

Décision 2/2014, relative à l’autonomie budgétaire (montant des impôts locaux) ;

Décisions 36/1998 et 13/2002 : la Cour constitutionnelle précise la signification et le contenu de l’autonomie locale, et la nécessité de la protéger ;

Décision 89/2017 : la Cour constitutionnelle examine l’un des aspects les plus controversés du paysage actuel de la démocratie locale moldave, à savoir la possibilité pour un tribunal de suspendre un maire faisant l’objet d’une enquête pénale ouverte par le ministère public (dossar penale). La Cour a analysé la constitutionnalité d’une telle suspension, examiné attentivement la loi relative à cette mesure et conclu que la suspension d’un maire faisant l’objet d’une enquête pénale n’était pas contraire à la Constitution, puisqu’elle était une mesure proportionnée et justifiée, n’ayant pas un caractère punitif mais préventif ;

Décision JCCM M 13/2002 sur la constitutionnalité des référendums locaux de révocation d’un maire. La Cour a considéré, sachant qu’aux termes de la Constitution le maire est élu par les citoyens, que ce sont donc ces derniers (la population locale) qui ont compétence, aux termes de la loi, pour décider de la révocation du maire.

 

Compte tenu de ce qui précède, les rapporteurs considèrent que les dispositions de l’article 11 de la Charte sont respectées en République de Moldova.

ADHESION

au Conseil de l’Europe

RATIFICATION

de la Charte européenne de l’autonomie locale

CONSTITUTION | LEGISLATION NATIONALE

En République de Moldova, le principe de l’autonomie locale est expressément reconnu et établi dans la Constitution et la législation ordinaire.



30Disposition(s) ratifiée(s)
0Disposition(s) avec réserve(s)
0 Disposition(s) non ratifiée(s)
15Disposition(s) conforme(s)
0Disposition(s) partiellement conforme(s)
15Disposition(s) non conforme(s)