Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.
Les collectivités locales disposent du droit légal à l’autonomie, et peuvent notamment régler et gérer, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. Comme le souligne le Commentaire contemporain sur la Charte, ce droit reconnu par la loi est pleinement protégé par la Charte (voir à l’article 11: droit de recours juridictionnel. Les collectivités locales doivent aussi être en mesure d’exercer effectivement ce droit légal à l’autonomie par les moyens institutionnels et réglementaires appropriés prévus dans d’autres articles de la Charte (article 9 : ressources financières suffisantes ; article 6 : moyens administratifs et ressources humaines, etc.).
Les collectivités locales doivent régler et gérer « une part importante des affaires publiques », mais les questions relevant du domaine naturel ou intrinsèque des collectivités locales varient considérablement selon les traditions et les cadres constitutionnels des États parties à la Charte. Le Commentaire contemporain souligne que la limitation du domaine d’action des collectivités locales risquerait de les reléguer dans un rôle marginal, mais il est toutefois accepté que les Parties puissent souhaiter réserver au gouvernement central certaines fonctions (telles que le maintien de l’ordre ou l’enseignement supérieur). Ainsi, la Charte laisse aux États une certaine marge d’appréciation pour fixer « le cadre de la loi » et définir le champ d’action des collectivités locales.
Cependant, la Charte insiste également sur le fait que la part des affaires publiques gérée par les collectivités locales doit être « importante » et non résiduelle. En d’autres termes, les entités locales ne devraient pas être cantonnées à des tâches secondaires et à des missions de routine, mais exercer un éventail de responsabilités leur permettant d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques publiques locales véritables et pertinentes au profit de leurs populations (dans des domaines tels que la protection de l’environnement, la culture et l’éducation, les infrastructures de base, l’urbanisme, le logement, la gestion des transports, etc.).
En ce qui concerne les communes, il est largement admis qu’elles sont responsables d’une part importante des affaires publiques, comme l’a notamment affirmé la section italienne du Conseil des communes et régions d’Europe (AICCRE). Plus précisément, selon l’article 13 du décret législatif n° 267/2000, les communes ont entre autres compétences administratives :
la protection sociale, en particulier les services sociaux à la personne et l’aide de proximité ;
l’éducation, y compris les services périscolaires tels que les cantines, le ramassage scolaire, les auxiliaires de vie scolaire, les crèches et les jardins d’enfants ;
la culture et les loisirs, incluant les musées, les salles d’exposition, les activités culturelles et le théâtre ;
l’urbanisme, notamment les plans d’urbanisme locaux, le logement et le cadastre ;
les transports, en particulier la gestion des transports locaux et l’entretien de la voirie communale ;
le développement économique, incluant l’élaboration de plans commerciaux, la planification, la programmation et la réglementation des activités commerciales ainsi que la mise en place et la gestion de zones industrielles et commerciales ;
l’environnement, incluant la gestion des déchets ; et
la police locale.
Les compétences déconcentrées/déléguées qui incombent aux communes (article 14 du décret législatif n° 267/2000) sont les suivantes :
la tenue de l’état civil, y compris du registre des naissances, des mariages et des décès ;
les élections ;
le service militaire ; et
les statistiques.
Les communautés de montagne (Comunità Montane) sont dotées de compétences spécifiques dans les domaines suivants :
la planification, en particulier la promotion des zones montagneuses ;
l’exécution conjointe de quelques missions communales ;
les tâches qui leur sont confiées par les lois et politiques communautaires, nationales ou régionales ;
le développement économique, y compris les plans pluriannuels de travail et de fonctionnement ; et
les instruments pour la réalisation d’objectifs de développement socioéconomique, notamment ceux fixés par l’UE, l’État ou la région.
Au niveau infracommunal, les grandes communes de plus de 250 000 habitants, peuvent mettre en place des arrondissements (Circoscrizione di Decentramento Comunale). Ces entités, reconnues officiellement en 1976, disposent parfois d’un comité élu et d’un président. Les compétences des arrondissements varient d’une ville à l’autre. Les écoles, les services sociaux et la collecte des déchets peuvent faire partie de leurs attributions.
Comme le souligne le Commentaire contemporain, les collectivités locales ne peuvent pas véritablement régler et gérer une « part importante des affaires publiques » dès lors que ces entités sont trop petites et/ou qu’elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer leurs tâches. Elles bénéficieraient du « droit » légal d’agir conformément à la Charte mais n’en auraient pas la « capacité » effective. Par conséquent, des fusions de communes peuvent s’avérer souhaitables (dans le respect des règles relatives à la modification des limites territoriales prévues à l’article 5). Une autre possibilité consiste à recourir à la coopération intercommunale en vue d’une prestation conjointe des services (art. 10.1, voir les commentaires correspondants du présent rapport).
Depuis la loi n° 142/1990, qui fixe un seuil minimal pour la création d’une commune (10 000 habitants). Le décret législatif n° 267 du 18 août 2000, à l’article 1er, dispose que, sauf dans le cas de fusions entre plusieurs municipalités, aucune nouvelle commune ne peut être établie avec une population inférieure à 10 000 habitants ou dont l’établissement entraînerait d’autres municipalités en dessous de cette limite. Toutefois, le nombre de communes reste relativement stable en Italie. Le niveau municipal est cependant fragmenté. Alors que la population moyenne des communes avoisinait les 7 500 habitants en 2021 (inférieure à la moyenne de l’OCDE qui s’élevait à 10 250 habitants et supérieure à celle de l’UE établie à 5 960 habitants), la population médiane était proche de 2 410 habitants. En 2021, près de 70 % des communes italiennes comptaient moins de 5 000 habitants et 45 % moins de 2 000 habitants. Afin de réduire la fragmentation, la loi n° 56/2014 encourage la fusion des communes grâce à des incitations financières accordées par les autorités centrales et régionales.
Le décret législatif n° 267/2000 régit les compétences des provinces. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 56/2014, les provinces ne constituent plus des instances électives et sont considérées comme de vastes entités territoriales (Enti di area vasta) dotées de fonctions limitées à celles nécessaires pour répondre aux besoins de zones territoriales étendues et/ou pour soutenir les communes. Aux termes de cette loi, les fonctions précédemment assurées par les provinces ont été dévolues pour l’essentiel aux régions et chaque région était censée légiférer sur les modalités de leur exercice.
Les provinces exercent des compétences dans les domaines suivants (art. 1,85 de la loi n° 56/2014) :
la coordination de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, au niveau provincial ;
la planification des transports relevant des attributions provinciales, l’autorisation et le contrôle des transports privés en accord avec les programmes régionaux, ainsi que la construction et la gestion du réseau routier provincial et la réglementation du trafic routier concerné ;
la collecte et l’analyse de données en vue d’apporter une assistance technique et administrative aux organes locaux ;
la gestion des bâtiments et des installations de l’enseignement public (au niveau de l’enseignement secondaire) ;
le contrôle de la discrimination dans le domaine de l’emploi et la promotion de l’égalité des chances au niveau provincial.
En outre, les provinces assument également les fonctions fondamentales suivantes (art. 1,86 – 88 de la loi n° 56/2014) :
le développement territorial stratégique et la gestion des services liés aux spécificités de la zone territoriale ;
la gestion des relations institutionnelles avec les autres provinces à statut ordinaire, les provinces autonomes, les régions dotées d’un statut spécial et les organes territoriaux des États limitrophes dont le territoire est montagneux ;
en accord avec les communes, l’élaboration d’appels d’offres, le suivi des prestataires de services et l’organisation de procédures sélectives dans le cadre de la passation de marchés de services.
Les régions peuvent attribuer aux provinces des compétences supplémentaires dans des secteurs spécifiques relevant de leur responsabilité. Ainsi, toutes les régions d’Italie ont adopté des textes portant application de la loi Delrio, en assignant des compétences aux provinces ou aux communes.
Le décret législatif n° 267/2000 régit les compétences des villes métropolitaines, qui doivent être interprétées avec les modifications introduites par la loi n° 56/2014. Sont ainsi définis le statut et les fonctions des villes métropolitaines, ainsi que leurs relations avec les communes. Les villes métropolitaines assument les responsabilités suivantes :
le développement métropolitain stratégique ;
le développement et la gestion intégrés des services, des infrastructures et des réseaux de communication qui présentent un intérêt pour la ville ;
la gestion des relations institutionnelles avec les autres villes métropolitaines, tant au niveau national qu’européen.
Les villes métropolitaines exercent les compétences qui incombaient aux anciennes provinces sur leur territoire :
la mise à jour annuelle et la mise en œuvre du plan directeur triennal de la zone métropolitaine ;
l’aménagement territorial en général, y compris les réseaux de communication, de services et d’infrastructures, ainsi que la coordination et la supervision des fonctions des communes qui relèvent de la zone métropolitaine ;
la structuration des services publics intégrés et, en collaboration avec les communes intéressées, la coordination et la gestion des procédures de passation des marchés locaux (appel à services, suivi et critères de sélection) ;
la mobilité des transports, en veillant à la compatibilité et à la cohérence du plan d’urbanisme communal au niveau métropolitain ;
la promotion et la coordination des activités de développement économique et social, en appuyant les activités économiques et la recherche innovante qui s’inscrivent dans le plan directeur métropolitain.
En ce qui concerne les communes, elles s’acquittent d’une part importante des affaires publiques. Pour ce qui est des provinces et des villes métropolitaines, il y a lieu d’élargir leur champ d’action, parce que les élections directes des organes dirigeants seront bientôt rétablies et que les provinces/villes métropolitaines devraient constituer un deuxième niveau de l’autonomie locale à part entière. Par conséquent, les rapporteurs concluent que la situation en Italie est partiellement conforme à l’article 3, paragraphe 1.