Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales.
La Constitution a certes reconnu une autonomie locale aux communes mais a également mis en place une procédure de contrôle qui vise à protéger l’Etat d’une éventuelle atteinte, par une décision communale, aux intérêts fondamentaux de l’Etat. C’est la raison pour laquelle l’article 107 de la Constitution organise aussi le contrôle de la gestion communale. Ce contrôle, appelé à être allégé et simplifié selon le ministère de l’Intérieur, constitue de fait le maintien d’une forme de «tutelle administrative» et est exercé par le Grand-Duc et le Ministre de l’Intérieur.
La tutelle, ainsi exercée par le pouvoir étatique sur les communes, est organisée par la loi, qui prévoit différentes mesures de contrôle à l’égard des actes des communales. La loi définit différentes mesures de contrôle à l’égard des actes des autorités communales. La Direction des Affaires communales est surtout chargée d’examiner la légalité des actes des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui lui sont soumis. La tutelle d’approbation est exercée dans les cas expressément prévus par la loi.
Dans certains cas, le Ministre de l’Intérieur peut recourir à des mesures d’office, par exemple lorsqu’il s’agit de redresser un budget communal non conforme aux lois et règlements, non proposé ou non voté dans les délais prescrits. Il en est de même, lorsque le conseil communal cherche à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à la charge de la commune, le Ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée. De la même manière, si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir un titre pour une recette due, le Ministre de l’Intérieur peut ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée. Enfin, dans tous les cas où les budgets, comptes ou autres documents ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le Ministre de l’Intérieur peut, conformément à l’article 108 de la loi communale, désigner un commissaire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance.
Mais il existe aussi une forme de tutelle sur les personnes : soit individuelle (suspension ou démission d’un bourgmestre ou d’un échevin), soit collective (dissolution du conseil communal). Elle s’apparente au pouvoir disciplinaire. La tutelle sur les personnes prises individuellement n’existe qu’à l’égard des bourgmestre et échevins qui sont à la fois organes communaux et représentants de l’Etat. Elle n’existe pas à l’égard des conseillers communaux.
Les dispositions relatives au contrôle financier se trouvent sous le titre 4 «De la comptabilité communale» de la même loi. Ici aussi, de nombreuses décisions des autorités communales, telles que l’approbation du budget et ses modifications en cours d’année, ainsi que l’arrêt des comptes, sont soumises à approbation ministérielle. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur dispose d’un service chargé du contrôle sur place de la tenue de la comptabilité des communes.
Pour toutes ces raisons, les corapporteures considèrent que la situation luxembourgeoise n’est que partiellement conforme à l’article 8.2 de la Charte.