Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.
Concernant cette disposition, il convient d’analyser deux aspects différents du système français des collectivités locales : d’une part, l’organisation de base des collectivités locales et régionales et son origine démocratique ; d’autre part, les modalités de participation des citoyens à la gestion des affaires locales.
Il convient également de noter que, lorsque la France a ratifié la Charte en 2007, elle a fait une déclaration selon laquelle « la République française considère que les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, doivent être interprétées comme réservant aux États la faculté d’instituer la responsabilité, devant l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, de l’organe exécutif dont elle est dotée ».
Les principaux organes des collectivités locales et régionales
Les communes
Les principaux organes des communes sont (a) le conseil, (b) le maire et (c) les adjoints au maire. Ils sont présentés sommairement ci-dessous.
Le conseil municipal
Le conseil est l’organe décisionnel de la commune et son organe délibérant. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct le même jour pour toutes les communes (qui diffère du jour des élections pour les départements et les régions). En plus d’être direct, le suffrage « est toujours universel, égal et secret » (article 3 de la Constitution). Toute personne de nationalité française âgée de plus de 18 ans peut voter à ces élections.
Outre cette exigence fondamentale, la Constitution française dispose qu’en vertu du droit de l’Union européenne, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est également accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Toutefois, ces citoyens ne peuvent pas exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire (article 88-3).
Les membres du conseil municipal sont élus pour un mandat renouvelable de six ans dans le cadre d’un scrutin à deux tours. Les dernières élections municipales (dont le second tour a été reporté en raison de la crise sanitaire) se sont tenues en mars et juin 2020. Les prochaines auront donc lieu
en 2026.
Le vote n’est pas obligatoire. Contrairement à d’autres pays, les électeurs ne sont pas inclus « d’office » par l’administration électorale dans un « recensement » ou un registre électoral universel : les citoyens doivent s’inscrire eux-mêmes sur une telle liste. Ce fait ne doit pas être oublié lorsqu’on évalue les taux de participation officiels aux différentes élections qui ont lieu en France. Ainsi, le taux de participation au second tour des dernières élections municipales tenues en 2020 était de 41,6 %. Dans le cas des régions, le taux de participation était encore plus faible : 34,69 % au second tour des élections régionales de 2021.
Ces chiffres sont un sujet d’inquiétude pour les responsables politiques français, surtout si l’on considère qu’ils ne sont pas calculés par rapport au nombre total des électeurs de plus de 18 ans, mais uniquement par rapport au nombre des citoyens qui se sont effectivement inscrits sur les listes électorales. Étant donné qu’un certain nombre de personnes ne se sont même pas inscrites sur ces listes, les taux de participation sont en réalité beaucoup plus faibles.
Selon le « Code général » des collectivités locales, le nombre des conseillers municipaux varie en fonction de la population de la commune : dans les petites communes de moins de 100 habitants, seuls sept conseillers sont élus ; leur nombre augmente en conséquence : par exemple, les communes de 1 500 à 2 499 habitants comptent 19 conseillers ; les communes de 30 000 à 39 999 habitants en comptent 39 et les grandes villes de plus de 300 000 habitants en ont 69.
Du fait du nombre élevé de communes en France, combiné avec le nombre relativement élevé d’élus dans chaque collectivité locale, il y a plus de 500 000 élus locaux en France, ne serait-ce qu’au niveau municipal.
Le conseil municipal est convoqué et présidé par le maire ou, en son absence, par la personne qui le remplace (habituellement un adjoint au maire).
La compétence primordiale du conseil est de régler « par ses délibérations les affaires de la commune », ce qui constitue une forme de clause de compétence générale. Par conséquent, le conseil municipal est le lieu « naturel » pour prendre des décisions locales.
En outre, les compétences les plus importantes du conseil municipal sont les suivantes:
· approuve le plan stratégique de la commune, le programme des travaux et le programme d’investissement ;
· approuve le budget municipal ;
· gère les biens, les installations et les infrastructures de la commune ;
· soutient le développement économique de la collectivité locale ;
· met en place et supprime les services publics locaux ;
· accorde une aide financière aux associations locales ;
· donne son avis chaque fois que d’autres autorités ou l’État le demandent, conformément à la loi ;
· émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ;
· décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public ;
· procède à la dénomination des voies et lieux-dits ;
· arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ;
· entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs ;
· désigne parmi ses membres ceux qui siégeront au sein des organes de coopération intercommunale auxquels la commune a adhéré pour certains établissements publics de coopération intercommunale
Un élément important de l’organisation locale, du point de vue de l’article 3.1 de la Charte, est la responsabilité du maire devant le conseil municipal. Ceci est particulièrement pertinent à la lumière de la déclaration faite par la République française au moment de la ratification de la Charte.
À cet égard, le conseil local n’a pas le pouvoir explicite de révoquer son maire et, inversement, le maire ne peut pas dissoudre le conseil municipal. Cela étant, il convient de vérifier si le maire est « responsable » devant le conseil, au sens de la Charte.
On pourrait considérer que, selon une lecture stricte et littérale, le maire français n’est pas « responsable » devant le conseil au sens où il ne peut pas être révoqué par une motion de censure ou un mécanisme similaire (comme c’est le cas dans d’autres pays européens).
Selon une interprétation plus large, cependant, le maire français est bien responsable devant le conseil. Tout d’abord, le maire est responsable devant le conseil municipal d’une manière générale : selon l’article L2122-23 du « Code général », « le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ». Cette obligation est déjà une forme de responsabilité. De plus, les comptes et la gestion financière du maire sont soumis à l’approbation du conseil, ce qui constitue une autre expression claire de la responsabilité.
Dans le cadre de ces relations, le conseil peut émettre des avis négatifs à l’égard d’une action ou d’une initiative du maire. En outre, le conseil peut également critiquer de manière plus générale l’action du maire, à tel point que, dans des cas extrêmes, le conseil peut prononcer un blâme formel à l’égard du maire. Une situation de blocage politique dans laquelle le conseil refuse systématiquement de voter les propositions du maire peut également conduire ce dernier à démissionner.
Dans des cas extrêmes, le conseil peut amener le gouvernement central à organiser de nouvelles élections en cas d’impasse politique au niveau municipal (par exemple si un grand nombre de conseillers locaux démissionnent). Dans ce cas, le conseil issu des nouvelles élections pourrait désigner un nouveau maire.
Le maire
Le maire est le principal organe exécutif. Il est élu par le conseil municipal au scrutin secret et à la majorité absolue lors des deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. Le maire est élu pour un mandat de six ans. Il s’agit généralement de la personne qui a mené la liste de candidats ayant obtenu la majorité des voix aux élections municipales, mais cette pratique ne correspond pas à une règle écrite et une autre personne peut parfois être élue maire par le conseil municipal. Seuls les conseillers qui ont la nationalité française peuvent être élus maire ou adjoint au maire, ou exercer l’une ou l’autre de ces fonctions, même temporairement.
Il est souvent considéré que, dans le modèle français, le maire est puissant, probablement l’un des plus puissants en Europe[33]. Bien qu’il ne soit pas élu directement par les résidents locaux, le maire est un responsable politique très puissant, le « chef » visible de l’administration locale et le dirigeant moral et politique de la collectivité locale.
Le maire, bien qu’étant le plus haut responsable, peut déléguer ses pouvoirs à d’autres élus locaux, tels que les adjoints au maire ou les conseillers municipaux dotés d’un mandat spécial, ou à des hauts fonctionnaires locaux subordonnés, tels que le directeur général des services ou le directeur général de la commune.
Le maire dispose aussi d’un pouvoir politique important du fait qu’il contrôle le budget municipal et assure la gestion du personnel. Il nomme et révoque tous les personnels administratifs et autres employés municipaux à l’exception de certains fonctionnaires titulaires.
Une caractéristique traditionnelle du système local français est que le maire est, d’une part, le principal responsable politique de la commune et, d’autre part, un agent de l’État exerçant des fonctions pour son compte.
En tant que représentant de l’État, le maire exerce des fonctions telles que la célébration des mariages ou la tenue du registre d’état civil (le maire et ses adjoints sont des officiers d’état civil). Cette organisation particulière est généralement appelée en France le système de la « double casquette ».
En tant que premier responsable politique local de la commune, le maire est le représentant légal naturel de l’autorité locale et jouit d’une compétence générale pour mettre en œuvre et exécuter les décisions, les plans et les programmes approuvés par le conseil. Outre ce mandat général,
le « Code général » énumère certaines des compétences du maire :
conserver et administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
gérer les revenus locaux ;
surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
préparer le budget de la commune et le proposer pour approbation par le conseil ;
ordonnancer les dépenses locales ;
décider des investissements ;
administrer les propriétés de la commune ;
diriger les travaux communaux ;
gérer et entretenir la voirie communale ;
souscrire les marchés, passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
signer les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs ;
représenter la commune devant toute autre autorité publique ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
présider les réunions du conseil municipal et mettre en œuvre ses décisions et résolutions.
Sous l’autorité du représentant de l’État dans le département (le préfet), le maire est chargé de la publication et de l’exécution des lois et règlements, de l’exécution des mesures de sûreté générale et de l’exercice des attributions spéciales qui lui sont confiées par la loi.
Les adjoints au maire
Le conseil municipal désigne également des adjoints au maire. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, qui ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal.
Les adjoints au maire remplacent le maire lorsque celui-ci ne peut pas exercer ses fonctions, ou reçoivent des mandats ou des délégations spécifiques. Bien que le maire soit seul chargé de l’administration locale, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
En outre, un adjoint au maire peut se voir confier la charge spécifique d’une partie ou d’un quartier de la commune. Dans ce dernier cas, l’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l’information des habitants au sujet des décisions municipales et favorise leur participation à la vie du quartier.
Les départements et les régions
L’organisation institutionnelle de base des départements et des régions reflétant largement celle des communes, il n’est pas nécessaire de reproduire la description précédente. Les deux types de collectivités ont un conseil et un président. Le premier est l’organe délibérant et le second, l’organe exécutif. Dans le cas des départements, le conseil est le « conseil départemental », et dans le cas des régions, le « conseil régional ». Comme pour les communes, le nombre de membres de ces conseils dépend de la population de chaque collectivité.
Dans les deux cas, le conseil est l’organe de délibération politique et l’organe de décision suprême. Les conseillers départementaux et régionaux sont élus au suffrage universel direct le même jour pour l’ensemble des départements et des régions qui diffère du jour des élections municipales. Le suffrage est toujours universel, égal et secret. Les conseillers régionaux sont élus au niveau régional, tandis que les conseillers départementaux sont élus au niveau des « cantons », lesquels sont des subdivisions territoriales des départements à des fins purement électorales. Les prochaines élections départementales et régionales sont prévues pour mars 2028.
Les conseillers régionaux et départementaux sont élus pour un mandat de six ans, mais les systèmes électoraux présentent quelques différences : tandis que les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste combinant représentation majoritaire et proportionnelle, dans les départements, une équipe composée d’une femme et d’un homme est élue dans chaque canton au scrutin majoritaire à deux tours.
Dans les départements comme dans les régions, il y a un « président », qui est nommé par le conseil parmi ses membres. Comme pour le maire, le président de département ou de région est généralement le candidat placé en tête de la liste électorale qui a remporté les élections. Comme les maires, les présidents de département et de région sont les principaux responsables exécutifs de leur collectivité et ils exercent, mutatis mutandis, les compétences et pouvoirs parallèles à celles d’un maire. Ils sont responsables devant le conseil, de la même manière que le maire dans une commune.
Participation des citoyens à la gouvernance locale et régionale
La dernière phrase de l’article 3.2 de la Charte dispose que la démocratie représentative locale (telle qu’elle est exercée par les conseils) ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi. À ce sujet, il est à noter que la France a effectivement signé et ratifié le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales du 16 novembre 2009. La signature a eu lieu le 16 novembre 2009 et l’instrument de ratification a été déposé le 1er septembre 2020. Le Protocole additionnel à la Charte est ensuite entré en vigueur dans ce pays le 1er janvier 2021.
La question de la participation des citoyens à la conduite des collectivités locales et régionales revêt une importance constitutionnelle, ce qui n’est pas si courant du point de vue du droit comparé.
La disposition applicable ici est l’article 72-1 de la Constitution française. Différents éléments peuvent être distingués.
Premièrement, la Constitution prévoit le droit de pétition, par lequel les citoyens peuvent demander à une autorité locale/régionale d’examiner une question donnée, de prendre une décision ou d’accomplir une action. Ainsi, la Constitution dispose que la loi fixe les conditions dans lesquelles
« les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence ».
Deuxièmement, la Constitution prévoit également la possibilité d’organiser des référendums locaux, dans les conditions fixées par la loi organique : « Les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».
Troisièmement, une forme spécifique de référendum local est prévue lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale à statut particulier ou de modifier son organisation. Dans ce cas,
« il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ».
Quatrièmement, les électeurs peuvent aussi être consultés concernant la modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Outre ces dispositions constitutionnelles, les lois françaises régissant les différents types de collectivités locales contiennent certaines dispositions en la matière, mais il existe également des éléments et des outils importants dans la législation régissant les relations entre les citoyens et les administrations[34] (en particulier dans le domaine de la transparence) qui s’applique pleinement à toutes les entités locales et régionales.
Pour sa part, le principal outil de participation populaire est clairement le référendum local.
Les référendums ou consultations populaires sont explicitement reconnus et réglementés dans les lois et règlements applicables aux collectivités locales/régionales. Ainsi, le « Code général » régissant le niveau local prévoit des règles sur la question des référendums locaux. Précisément, son article LO1112-1 dispose que « l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre
à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». Les articles suivants établissent des règles précises sur les référendums locaux, en réglementant leur format, leur organisation, les bulletins de vote, les coûts du référendum, etc.
Différentes restrictions s’appliquent aux référendums locaux : ils ne peuvent être organisés certains jours ou pendant certaines périodes (article LO1112-6 du « Code général »). En outre, une autorité locale/régionale ne peut pas organiser plusieurs référendums locaux sur le même sujet en l’espace d’un an.
Un deuxième mécanisme pertinent pour la participation des électeurs à la conduite des affaires locales est celui des « consultations », qui ont une nature juridique différente et un régime juridique distinct. Contrairement au référendum local, la consultation est menée à l’initiative des électeurs eux-mêmes, qui demandent au conseil local d’organiser une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Dans ce cas, le vote des citoyens est simplement « consultatif », ou non contraignant. Toutefois, dans la pratique, il est difficile pour un conseil d’approuver une décision qui a été explicitement rejetée par les électeurs.
Cette forme de participation citoyenne a été introduite par une loi du 13 août 2004, qui prévoit que « les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ».
Là encore, le « Code général » fixe des règles précises sur la conduite de ces consultations.
En résumé, il dispose ce qui suit :
(a) Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
(b) La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante.
(c) La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis.
(d) Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté.
(e) Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.
Outre l’organisation de référendums et de « consultations », les collectivités locales et régionales peuvent également mettre en place différents mécanismes de participation à la prise de décision concernant les affaires locales. Par exemple, dans certaines villes (comme Paris), il est désormais très à la mode d’organiser des budgets participatifs, par lesquels les résidents d’un quartier ou d’une partie spécifique de la ville peuvent décider démocratiquement quels investissements ou travaux publics doivent être réalisés sur le territoire en question, en les incluant dans le projet de budget qui sera ensuite examiné par le conseil.
Certains groupes sociaux peuvent également être associés à des organes spécifiques de consultation et de prise de décision, par exemple dans le cas des jeunes (conseil des jeunes).
Dans cette optique, la loi dispose qu’une collectivité locale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil des jeunes chargé de donner son avis sur les décisions relatives à la politique de la jeunesse.
Cet organe peut formuler des propositions d’action. Il doit être composé de jeunes de moins de trente ans qui vivent dans la commune ou sont élèves d’un de ses établissements d’enseignement secondaire. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil sont fixées par une décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le caractère public des délibérations des conseils locaux et régionaux est un autre élément favorisant la participation. Leurs réunions sont publiques et librement accessibles aux citoyens et à la presse.
Il convient également de mentionner le droit qu’ont les groupes et associations locaux (représentants d’organisations professionnelles et de la société civile, universités, résidents d’un quartier, etc.) de soumettre des propositions au conseil municipal, que celui-ci a alors l’obligation d’examiner. Par conséquent, les citoyens peuvent transmettre directement au conseil leurs préoccupations en tant que résidents locaux, dans des domaines tels que la protection de l’environnement, l’entretien des parcs et des espaces verts, les transports publics, la culture, etc.
Enfin, il est également possible pour les collectivités locales et régionales de réaliser des sondages d’opinion et des enquêtes afin de connaître l’avis des habitants sur les services locaux et sur la gestion des affaires locales.
En résumé, la désignation démocratique des membres des conseils (à tous les niveaux) est claire et indéniable, et les lois garantissent et rendent possible un modèle de participation et d’implication des citoyens dans la gestion des affaires locales et régionales, dont l’intensité peut varier selon les circonstances.
Compte tenu de ce qui précède, les corapporteurs concluent que l’article 3.2 de la Charte est respecté en France.