Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.
En Islande, la coopération intercommunale joue un rôle croissant dans les efforts visant à renforcer les capacités des collectivités locales à gérer leurs propres affaires et à obtenir plus de compétences de la part du pouvoir central.
D’après de nombreux interlocuteurs, la coopération intercommunale est considérée depuis peu comme une solution de substitution aux fusions à grande échelle, bien que cela pose d’importantes questions du point de vue de la démocratie. Comme il n’existe pas formellement d’instance élective intermédiaire entre le pouvoir national et les communes, cette évolution implique de transférer un pouvoir d’élus locaux vers un organe de coopération, non élu mais dirigé par un conseil de direction incluant des représentants des communes concernées. Une délégation ou un octroi de compétences de cette nature pourrait davantage affaiblir la démocratie locale que la renforcer.
Dans la nouvelle loi sur les collectivités locales, le Chapitre IX est consacré à la « collaboration entre communes pour l’exécution de fonctions ». Il prévoit la création d’instances contrôlées conjointement (byggðasamlag), la possibilité pour une commune d’exercer des tâches d’autres communes et l’établissement d’associations régionales de communes.
Les instances contrôlées conjointement sont des personnes juridiques que les communes peuvent constituer pour entreprendre l’exécution de tâches municipales spécifiques, telles que le fonctionnement des écoles ou les mesures de prévention des incendies. Ces instances sont régies par les dispositions de la loi sur les collectivités locales concernant la procédure, les droits et obligations des membres du conseil de direction, ses employés, ses finances, ses budgets et le contrôle des comptes annuels, le contrôle administratif et d’autres règles générales applicables aux fonctions des communes et autres autorités publiques (article 94). L’accord comprend des dispositions sur l’élection du conseil, le quorum des réunions, l’autorité du conseil pour prendre des décisions s’imposant aux communes, les cas dans lesquels l’approbation des conseils municipaux est requise pour que les décisions du conseil de direction soient valides, etc.
Une autre forme de coopération prévue directement par la loi 138/2011 est l’accord par lequel une commune entreprend des tâches pour une ou plusieurs autres communes. Dans cette situation, il peut être décidé que les communes considérées comme acheteuses des services peuvent nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité pertinent de la commune considérée comme la prestataire des services, avec le droit de s’exprimer lors des réunions et de soumettre des propositions lorsque les questions liées à la tâche conjointe sont examinées. Toutes les modalités doivent être prévues par un accord de collaboration (article 96).
Les associations régionales de communes, établies dans chaque région du pays, peuvent, en vertu d’un accord ou conformément à des habilitations contenues dans une législation distincte, entreprendre des tâches d’autres communes liées à leur rôle tel que défini au premier paragraphe, telles que les tâches relatives au développement régional ou à d’autres intérêts communs des communes (article 97).
D’autres formes de collaboration peuvent être établies au moyen d’accords intercommunaux concernant l’exécution de fonctions spécifiques, avec l’approbation des conseils municipaux concernés (article 92). Si un accord de collaboration intercommunale implique l’octroi d’un pouvoir de décision finale concernant les droits et obligations des personnes, la collaboration ne peut se faire que dans le cadre d’une instance contrôlée conjointement ou de manière à ce qu’une commune exerce les tâches d’une ou plusieurs autres, sauf disposition légale accordant une autorisation spéciale d’une autre forme de collaboration. Dans ce dernier cas, l’approbation du ministère est nécessaire pour qu’un tel accord soit valide (article 93).
L’Association islandaise des pouvoirs locaux (Samband), fondée en 1945, joue un rôle particulièrement important : la loi sur les collectivités locales (article 98) dispose que « l’Association islandaise des pouvoirs locaux représente l’ensemble des communes d’Islande ». Elle défend leurs intérêts dans ses relations avec le gouvernement et d’autres parties, tant en Islande qu’à l’étranger. Elle formule une politique commune sur diverses questions et coopère donc étroitement avec le gouvernement et l’Althing. Un accord de coopération spécial existe entre l’Association et le gouvernement, contenant des dispositions formelles sur leurs relations. D’après l’article 98.3, « l’Association doit être consultée par le gouvernement central lors de l’adoption d’arrêtés ministériels sur la base de la loi sur les collectivités locales. Toutes les communes peuvent être membres de l’Association des pouvoirs locaux d’Islande. C’est d’ailleurs le cas actuellement, mais elles sont libres de participer ou non aux activités de l’Association.
Concernant l’article 10, paragraphe 3, de la Charte, les collectivités locales peuvent mettre en place une collaboration à l’échelle internationale et européenne. L’Association islandaise des pouvoirs locaux joue un rôle important dans la collaboration internationale, en particulier sur la base de l’Accord d’association de l’EEE.
En conclusion, les rapporteurs considèrent que l’article 10 est pleinement respecté en Islande.